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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00662 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWMF
AFFAIRE :, [D], [N] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE,, [P], [C], Société MACSF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [D], [N],
demeurant 23 Rue de la Forêt Noire – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social est sis 9 Boulevard JOFFRE – 54000 NANCY
non comparante
Monsieur, [P], [C],
demeurant 38 Rue des Carmes – 54000 NANCY
représenté par Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Société MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est sis Cours du Triangle, 10 Rue de Valmy – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [D], [N], qui a consulté le docteur, [P], [C], chirurgien-dentiste à Nancy, à compter du mois de décembre 2018 pour des problèmes esthétiques d’usure partielle des incisives 11 et 21, a bénéficié des soins suivants : pose d’inlay core et de couronnes en céramique.
Estimant qu’à la suite de ce traitement, l’état de sa dentition s’est gravement détérioré et se plaignant de ne pas avoir bénéficié d’information préalable, notamment la possible dévitalisation des dents 11 et 22 réduites à l’état de racines, Mme, [D], [N] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 24 novembre 2025, fait assigner M., [P], [C], la caisse d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) et la société MACSF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de Mme, [D], [N] ;
— Débouter M., [P], [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M., [P], [C] et la MACSF à payer par provision à Mme, [D], [N] la somme de 10 000 euros ;
— Prendre acte de l’accord de la MACSF quant au versement de ladite provision ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction saisie avec pour mission
notamment :
* D’entendre les parties, au besoin les convoquer ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission en ce compris le dossier médical de M., [P], [C] ;
* Au besoin, se faire assister par tout sachant ;
* D’examiner, si nécessaire, Mme, [D], [N] et de décrire toutes les lésions consécutives à l’intervention de M., [P], [C] ;
* D’indiquer si l’intervention de M., [P], [C] a été réalisée conformément aux règles de l’art ;
* De dire si toutes les précautions ont été prises au vu de l’état Mme, [D], [N] ;
* D’évaluer l’ensemble des postes prévus par la nomenclature DINTHILLAC notamment les souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice d’agrément, etc. ;
* De déterminer l’ensemble des préjudices subis par Mme, [D], [N] ;
* Statuer sur le traitement à mettre en œuvre pour la dentition future de Mme, [D], [N].
— Condamner la MACSF et M., [P], [C] in solidum à supporter les frais de l’expertise ;
— Déclarer opposable à la CPAM la décision à intervenir ;
— Condamner la MACSF, d’une part, et M., [P], [C], d’autre part, au paiement de la somme de 1 500 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACSF et M., [P], [C] in solidum aux dépens.
Sur la demande d’expertise, Mme, [D], [N] soutient que si le rapport d’expertise amiable du professeur, [T] a mis en évidence que le docteur, [C] a commis diverses fautes, il n’aurait pas évalué les préjudices temporaires, les préjudices patrimoniaux permanents notamment concernant les dépenses de santé futures ou encore le préjudice d’agrément. L’expert ne se serait, en outre, pas prononcé sur le traitement à mettre en œuvre pour que le demanderesse puisse retrouver une dentition correcte.
Sur la demande de provision, Mme, [D], [N] estime qu’au vu des différents postes de préjudices et montants retenus, il n’existe aucune contestation sérieuse pour le versement d’une provision à hauteur de 10 000 euros, l’assureur du docteur, [P], [C] acceptant de la verser.
M., [P], [C] demande de :
Concernant la demande d’expertise,
— Prendre acte de ses protestations et réserves ;
— Dire que l’expert désigné devra être spécialisé en chirurgie dentaire, et être nommé en dehors du ressort des cours d’appel de Nancy et de Metz.
Concernant la demande de provision,
À titre principal,
— Rejeter la demande de Mme, [D], [N],
Subsidiairement,
— Condamner la MACSF à supporter l’intégralité du dommage, dépends, frais et provisions compris,
En tout état de cause,
— Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme, [D], [N],
— Débouter Mme, [D], [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme, [D], [N] aux dépens.
Sur la demande de provision, M., [P], [C] s’y oppose considérant qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Selon lui, le rapport d’expertise réalisé sur le docteur, [T] sur lequel la demanderesse se fonde, est non-contradictoire, et la demanderesse aurait commis une faute en ne reprenant plus rendez-vous au cabinet dentaire bien qu’elle aurait été prévenue de la nécessité de réaliser des contrôles tous les trois mois la première année et tous les six mois les années suivantes.
*
La MACSF ASSURANCES demande de :
— Dire et juger la MACSF recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, y faisant droit,
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’allocation au bénéfice de Mme, [D], [N] d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sans pouvoir aller au-delà.
— Allouer à Mme, [D], [N] une provision de 10 000 euros
— Dire que la mission d’expertise prévoira que l’expert se fasse communiquer par la partie demanderesse, ainsi que la partie défenderesse, ou tout tiers détenteur toutes les pièces médicales nécessaires à sa défense, sans que les règles relatives au secret médical ne puissent lui être opposées, et qu’il ne soit pas nécessaire de recueillir l’accord préalable du demandeur.
— Compte tenu de ce qu’il s’agit en l’espèce de la critique de la prise en charge d’un chirurgien-dentiste, il conviendra que soit désigné un expert spécialisé en chirurgie dentaire, et qu’il soit nommé en dehors du ressort des cours d’appel de Nancy et de Metz.
En outre, il conviendra le cas échéant que l’expert désigné ait la possibilité de s’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur dans toute autre spécialité distincte de la leur.
— Préciser la mission d’expertise telle que sollicitée par Mme, [D], [N] ainsi qu’il suit (…)
— Inviter la demanderesse à transmettre à l’expert et aux parties son entier dossier médical après l’avoir sollicité auprès des praticiens et établissements de soins conformément aux dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
— Dire que l’expert devra ne convoquer les parties qu’après avoir réceptionné le dossier médical de la demanderesse, et vérifié sa diffusion contradictoire.
— Débouter Mme, [D], [N] de sa demande visant à voir mettre à la charge de la MACSF l’avance des frais de l’expertise qu’elle sollicite ;
— Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme, [D], [N] ;
— Réduire la demande de Mme, [D], [N] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du moins en ce qu’elle concerne la MACSF.
— Réserver les dépens.
Sur la demande de provision, la MACSF ASSURANCES considère que le rapport d’expertise amiable établissant incontestablement des manquements dans la prise en charge du docteur, [C], elle déclare ne pas s’opposer en l’état à la demande d’allocation d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices qu’elle présenterait sans pouvoir aller au-delà.
*
La CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société MACSF ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la survenance du dommage subi par la demanderesse.
Pour établir cette responsabilité, la demanderesse s’appuie sur un rapport d’expertise, qu’elle qualifie “d’amiable” et verse aux débats, réalisé par le professeur, [I], [T] en date du 30 avril 2024 (pièce n° 7) aux termes duquel ce praticien, qui estime que le devoir d’information dû à la demanderesse n’a pas été respecté et que les soins effectués n’ont pas été conformes aux données acquises de la science, retient :
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, de10 %
— Un déficit fonctionnel permanent de 1 %
— Un pretium doloris de 2,5/7.
En réalité, cette pièce, qui s’analyse en un rapport d’expertise unilatéral c’est-à-dire établi à la demande de l’une des parties et de manière non contradictoire, ne saurait, faute d’être étayée par d’autres pièces, suffire à établir la responsabilité du docteur, [P], [C], que l’expertise sollicitée a justement pour objet de rechercher.
Dans ces conditions, la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise susmentionné (pièce n° 7), la demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les frais d’expertise
L’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie, et que les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
En l’espèce, la demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % selon décision rectificative du 11 août 2025 et n’a donc pas à faire l’avance des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
Mme, [D], [N], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
La MACSF ASSURANCES et M., [P], [C] ne perdant pas leur procès, la demanderesse verra sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS Mme, [D], [N] de sa demande tendant à condamner M., [P], [C] et la MACSF à lui payer par provision la somme de 10 000 euros ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme, [D], [N]
DÉSIGNONS pour y procéder le docteur, [H], [W], experte près la cour d’appel de COLMAR
E-mail :eline.zimmermann@gmail.com
Tél. portable : 06.20.51.24.30
Tél. fixe : 03.88.74.39.56
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
en particulier, dire si les soins dispensés par le docteur, [P], [C] ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Mme, [D], [N] ;
préciser s’il s’agit d’une faute, d’un retard de diagnostic, d’une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s’ils étaient évitables et s’ils sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles ;
en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
III Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme, [D], [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Mme, [D], [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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