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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/11178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pauline BINET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPTL
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUD OUEST (CIC SUD OUEST), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPTL
EXPOSE DU LITIGE
Le 1 août 2019, Mme [G] [Y] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA CIC SUD OUEST.
Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2019, la SA CIC SUD OUEST a consenti à Mme [G] [Y] un crédit renouvelable n°10057 19085 00020002815 d’un montant maximal de 700 euros remboursable au taux nominal de 8,5% (soit un TAEG de 8,87%).
Puis, selon offre préalable acceptée le 15 juin 2020, la SA CIC SUD OUEST a consenti à Mme [G] [Y] un crédit personnel « études » n°10057 19085 00020002819 d’un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 0,9% (soit un TAEG de 1,46%) en 60 mensualités de 260,86 euros avec assurance, après une période de franchise de 11 mois.
Enfin, par contrat du 16 février 2022, la SA CIC SUD OUEST a consenti à Mme [G] [Y] un découvert autorisé de 300 euros au taux débiteur de 15 %.
Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé et des échéances de prêt étant demeurées impayées, la SA CIC SUD OUEST a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, fait assigner Mme [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts :
— 418 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts légaux à compter du 20 août 2025,
— 5332,54 euros au titre du crédit n°10057 19085 00020002819, avec intérêts contractuels au taux de 0,9% à compter du 20 août 2025,
— 815,81 euros au titre du crédit n°10057 19085 00020002815, avec intérêts contractuels au taux de 8,5% à compter du 20 août 2025,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CIC SUD OUEST fait valoir que Mme [G] [Y] a cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue, dont la position est débitrice depuis le 3 décembre 2024 ; elle ajoute que les mensualités d’emprunts ont cessé d’être réglées le 31 décembre 2024 s’agissant du crédit n°10057 19085 00020002819, et le 5 janvier 2025 s’agissant du crédit n°10057 19085 00020002815, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme des deux prêts le 16 juillet 2025 ainsi que la clôture du compte le 18 juillet 2025, rendant la totalité des dettes exigibles.
A l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été examinée, la SA CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations particulières sur ces points.
Mme [G] [Y], citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
Invitée à produire en délibéré les historiques de comptes depuis l’origine des prêts n°10057 19085 00020002819 et n°10057 19085 00020002815, le conseil de la banque a fait parvenir à la juridiction deux historiques de compte par courriel en date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 janvier 2026.
Sur le découvert en compte
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation .
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, le montant du découvert autorisé de 300 euros a été dépassé le 3 janvier 2025, et il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 3 janvier 2025 de sorte que la demande effectuée le 27 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Il appartient au prêteur qui sollicite le paiement de sommes relatives à un crédit à la consommation de justifier de ce qu’il s’est conformé à ses exigences, notamment à celle de remise de la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-, prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, pleinement applicable aux opérations de découvert en compte avec délai de remboursement supérieur à trois mois, tel le cas d’espèce, en application de l’article L. 312-84 du même code, et prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1).
En l’espèce, la banque produit :
— la convention d’ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,
— le contrat de découvert, auquel n’est pas annexé de FIPEN,
— les relevés de compte depuis le 2 janvier 2024 jusqu’au 9 juillet 2025,
— un décompte de créance faisant état d’un solde débiteur de 418 euros au 19 août 2025,
— la mise en demeure de payer la somme de 418 euros du 18 juillet 2025 portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard
En l’absence de production de la FIPEN, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 382,23 euros (418 – 35,77 euros d’intérêts, frais et commissions prélevés à compter du 3 janvier 2025).
Mme [G] [Y] sera en conséquence condamnée à payer à la CIC SUD OUEST la somme de 382,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 en règlement du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Sur les prêts n°10057 19085 00020002819 et n°10057 19085 00020002815
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des historiques de comptes produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé du prêt n°10057 19085 00020002819 est intervenu pour l’échéance du 31 décembre 2024 et que le premier incident de paiement non régularisé du prêt n°10057 19085 00020002815 est intervenu pour l’échéance du 5 janvier 2025 de sorte que la demande effectuée le 27 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1674,33 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) au titre du prêt n°10057 19085 00020002819 et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 261,92 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) au titre du prêt n°10057 19085 00020002815 ont bien été envoyées le 10 juin 2025 ainsi qu’il en ressort des avis de réception produits, les courriers ayant été avisés le 12 juin 2025.
En l’absence de régularisation dans les délais impartis à l’emprunteuse, ainsi qu’il en ressort des historiques de compte, la SA CIC SUD OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme des deux contrats de prêt le 16 juillet 2025.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, les bordereaux de rétractation joints aux contrats de crédit n°10057 19085 00020002819 et n°10057 19085 00020002815 ne sont pas détachables.
La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts à compter du 15 juin 2020 s’agissant du prêt n°10057 19085 00020002819 et du 8 avril 2019 s’agissant du prêt n° 10057 19085 00020002815.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal.
Au regard de l’historique du prêt n°10057 19085 00020002819, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CIC SUD OUEST à hauteur de la somme de 4056,96 euros au titre du capital restant dû (15000– 10943,04 euros de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Or, en l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,9 % du prêt n°10057 19085 00020002819, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors de dire que la condamnation ci-dessus prononcée ne produira pas d’intérêts, même au taux légal.
L’historique du prêt n°10057 19085 00020002815 produit en délibéré étant incomplet, puisque ne débutant qu’au 26 décembre 2019, il est impossible de procéder au calcul de la créance, le montant des sommes débloquées et réglées à compter du 8 avril 2019, date de souscription du prêt, étant inconnu.
La banque sera par conséquent de sa demande de condamnation en paiement au titre de ce second prêt.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société CIC SUD OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [G] [Y] à verser à la SA CIC SUD OUEST la somme de 382,23 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme des prêts personnels n°10057 19085 00020002819 et n°10057 19085 00020002815 accordés par la SA CIC SUD OUEST à Mme [G] [Y] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire des prêts personnels n°10057 19085 00020002819 et n°10057 19085 00020002815 accordés par la SA CIC SUD OUEST à Mme [G] [Y] aux torts de l’emprunteur ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre des prêts personnels n°10057 19085 00020002819 et n°10057 19085 00020002815 souscrits par Mme [G] [Y] à compter de leur souscription ;
Condamne Mme [G] [Y] à verser à la SA CIC SUD OUEST la somme de 4056,96 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n°10057 19085 00020002819 ;
Dit que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
Rejette la demande de condamnation de Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 815,81 euros au titre du prêt n°10057 19085 00020002815 formée par la SA CIC SUD OUEST ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [Y] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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