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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 23/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/02388 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOIT
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
[L] [E]
C/
S.A.R.L. CAEN MOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Catherine FOUET – 103
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Me Sarah BALOUKA – 136,
Me Catherine FOUET – 103
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 12 Juillet 1990 à SARTROUVILLE (78500)
demeurant 5 rue Francois Mitterand – 14123 FLEURY SUR ORNE
représenté par Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136 substitué par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CAEN MOBILIER
dont le siège social est sis 6 rue Michel Tournier – 14120 MONDEVILLE
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Novembre 2023
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, Monsieur [L] [E] a acheté un canapé modèle panorama, composé de trois modules, d’une valeur de 2554,50 euros pour 1565 euros TTC, après application d’une remise, auprès de la SARL CAEN MOBILIER.
Le 15 janvier 2021, le bien a été livré.
En novembre 2022, Monsieur [L] [E] s’est plaint d’une détérioration du tissu au niveau du capitonnage et d’un affaissement de l’assise. La SARL CAEN MOBILIER a procédé à un changement des tissus et a repris les coutures et tringles d’assises.
Le meuble a été retourné le 27 janvier 2023.
Le 28 janvier 2023, Monsieur [L] [E] a sollicité une nouvelle prise en charge au motif que les barres de renfort de la chaise longue et du module opposé n’avaient pas été reprises et la tension du tissu demeurait non-conforme.
Le 30 mars 2023, la SARL CAEN MOBILIER récupérait la chaise longue du canapé afin de procéder à « une mise en conformé de son assise (capitons+tissu tendu) ».
Le 14 avril 2023, la SARL CAEN MOBILIER a retourné la chaise longue, qui était refusée par les époux [E].
Le 30 mai 2023, un médiateur a établi un constat de carence pour parvenir à un accord.
Par requête reçue au tribunal le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen de caen était saisi du litige.
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, Monsieur [L] [E], représenté par son avocat, sollicite que le tribunal
Prononce la résolution de la vente conclue entre Monsieur [L] [E] et la SARL CAEN MOBILIER ;Ordonne la reprise des trois éléments du canapé par la SARL CAEN MOBILIER au domicile de Monsieur [E] et le remboursement de la somme de 1565 euros au profit de Monsieur [E] ;La condamnation de la SARL CAEN MOBILIER à lui verser 700 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de la SARL CAEN MOBILIER à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de la SARL CAEN MOBILIER aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître BALOUKA
Il fonde ses demandes sur les articles L217-3 et suivants du code de la consommation. Selon lui, le bien acquis est non conforme au sens des dispositions du code de la consommation, de sorte qu’il peut exiger la résolution de la vente. Cette non-conformité est démontrée par les différentes photographies versées en procédure et a été reconnue par la SARL CAEN MOBILIER dans ses correspondances.
Il invoque par ailleurs avoir subi un préjudice de jouissance du fait que le bien acquis ne permet pas un usage conforme et qu’il a été privé de la chaise longue depuis le mois de mars 2023.
La SARL CAEN MOBILIER, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] [E] de ses prétentions ;Reconventionnellement le condamner à venir récupérer la chaise longue entreposée au sein du magasin MOBILIER DE FRANCE, et ce, dans un délai maximum de huit jours à compter de la décision à intervenir, après quoi courra à charge de Monsieur [E] une astreinte définitive de 50 euros par jourDe dire que la juridiction se réservera la liquidation de l’astreinteCondamner Monsieur [E] à verser à la société MOBILIER DE FRANCE une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et également atteinte à son image commerciale ;Condamner Monsieur [E] à verser à la société concluante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [E] aux entiers dépens
Elle conteste avoir reconnue les non-conformités invoquées par le demandeur. Elle indique avoir agi seulement dans un objectif commercial, alors que les désordres affectant le canapé résultent de son utilisation. Elle conteste que ce dernier apporte la preuve de ces non-conformités.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoi aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
D’après les articles L217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
D’après les articles L217-8 et suivants du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une non-conformité de l’établir. Ce n’est qu’une fois la non-conformité établie que les présomptions prévues par l’article L217-7 du code de la consommation s’appliquent.
En l’espèce, Monsieur [E] invoque que les barres de renfort de la chaise longue et du module opposé n’ont pas été reprise, que la tension du tissu est non-conforme et que les baguettes sous les assises doivent être reprises.
Pour justifier de ces non-conformités, il produit plusieurs photographies d’un canapé, non datées, prises dans des circonstances inconnues de la juridiction, pour certaines floues et pixelisées. Ces photographies ne permettent nullement à la juridiction d’établir les différents défauts ou non conformités allégués.
Le demandeur invoque que la défenderesse aurait reconnu ces non-conformités lors de ses échanges et par ses interventions. Il n’est versé aucun élément de réponse apportée par la SARL CAEN MOBILIER suite aux réclamations de Monsieur [E] antérieures à la première reprise de la SARL CAEN MOBILIER, avant retour du canapé le 27 janvier 2023, de sorte que rien ne permet d’établir que la SARL aurait reconnu par celles-ci des défauts de non-conformité. En effet le courriel du 26 septembre 2022, produit par le demandeur, ne contient pas de réponse et fait référence à des pièces-jointes non communiquées à la juridiction. Monsieur [E] ne démontre pas que la SARL CAEN MOBILIER s’était engagée à procéder à un changement complet du revêtement. Par ailleurs, il n’est pas établi si les photographies produites sont postérieures ou antérieures à cette première intervention de la société.
Dans son courrier du 25 février 2023, la SARL CAEN MOBILIER écrit expressément que « le vendeur n’est pas tenu de changer et/ou réparer des éléments ou parties du bien qui sont conformes ». Le demandeur ne peut donc pas prétendre que ce courrier constitue une reconnaissance totale de la SARL CAEN MOBILIER des différentes non-conformités alléguées. Ce courrier contient également le paragraphe suivant : « pour conclure, nous ne procéderons pas à la réfection complète de votre canapé ni au remboursement, néanmoins nous vous proposons la reprise de la chaise longue pour la mise en conformité de son assise (capitons + tissu détendu). » Tout au plus, ce courrier peut établir que la SARL CAEN MOBILIER reconnait une nécessité de reprendre le tissu de la chaise longue. Elle est intervenue à ce titre en mars 2023.
Aucun des éléments versés au dossier ne permet à la juridiction d’évaluer l’état de cette chaise longue suite à cette intervention.
Dans ces conditions, le demandeur est défaillant dans la démonstration de l’existence d’une non-conformité affectant le canapé.
Ses demandes de résolution et de dommages et intérêts seront donc intégralement rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Agir en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de démonstration d’une volonté de nuire de la part du requérant.
En l’espèce, la défenderesse ne démontre pas que Monsieur [E] ait été mue par une volonté de lui nuire.
Par ailleurs, elle ne justifie pas du préjudice d’image qu’elle invoque.
Enfin, les frais de procédure engendré sont indemnisés au titre des dépens et des frais irrépétibles, de sorte que sa demande de dommages et intérêt apparaît infondée et sera rejetée.
S’agissant de la demande de condamnation à récupérer la chaise longue, elle sera prononcée. En revanche, il n’apparaît pas justifié de prononcer une astreinte pour en assurer l’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [E], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [E], condamné aux dépens, devra verser à la SARL CAEN MOBILIER une somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande de résolution du contrat conclu avec la SARL CAEN MOBILIER et de ses demandes subséquentes de restitution et de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL CAEN MOBILIER de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à venir récupérer la chaise longue entreposée au sein du magasin MOBILIER DE FRANCE, et ce dans un délai maximum de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SARL CAEN MOBILIER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de Monsieur [L] [E] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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