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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 22 janv. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/00274 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KCZ6
MINUTE n° : 2025/ 26
DATE : 22 Janvier 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE BEAU RIVAGE pris en son syndic la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. DU PARC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Guillaume EVRARD
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Constatant des défauts de paiement des charges de la copropriété située sur la commune de [Localité 4] et suivant assignation en date du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, a fait assigner la SCI DUPARC devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter, au visa de l’article de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
Condamner la SCI DUPARC à lui payer les sommes suivantes :
3785,08 euros pour les charges et provisions impayées arrêtées au 1er octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;269,40 euros au titre des frais de mise en demeure et relance ;500 euros à titre de dommages-intérêts ;2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens.Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00274.
Par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, a fait assigner en intervention forcée Madame [G] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de solliciter la condamnation de la défenderesse, solidairement avec la SCI DUPARC, à payer les mêmes sommes que celles visées dans l’instance introduite le 28 décembre 2023. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/04024, a été jointe à l’instance RG 24/00274 à l’audience du 25 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024, date à laquelle il a été ordonné, par jugement avant dire droit, la réouverture des débats avec renvoi à une audience ultérieure pour observations des parties sur les moyens relevés d’office par le tribunal.
Par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024, auquel il se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, a fait assigner la SCI DUPARC aux fins de solliciter, au visa des articles 35, 750-1 du code de procédure civile, des dispositions de la loi de juillet 1965 et du décret de mars 1967, de :
Déclarer recevable la demande présentée contre Madame [V] et la SCI DUPARC ;
Condamner solidairement la SCI DUPARC, nu-propriétaire, et Madame [V], usufruitière, à lui payer les sommes suivantes :
charges et appels provisionnels au 1er octobre 2024 : 4274,40 euros ;frais mise en demeure et relance : 269 euros ;article 700 du code de procédure civile : 2500 euros ;aux entiers dépens.Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/08836, a été jointe à l’instance RG 24/00274 à l’audience du 11 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 dans l’instance principale RG 24/00274, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, sollicite les mêmes éléments que dans l’assignation du 22 novembre 2024 dans l’instance RG 24/08836.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, Madame [G] [V] sollicite, au visa des articles 1302, 1302-1, 1344 du code civil, 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 750-1 du code de procédure civile et de la jurisprudence, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et de s’en rapporter sur la demande de jonction, de :
A titre liminaire, JUGER recevable toutes ses demandes à l’encontre de la SCI DU PARC et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE ;
A titre principal, JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE à son encontre sont irrecevables ;
JUGER à tout le moins que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande supplémentaire tendant à voir condamner Madame [V] au paiement de la somme de 489,32 euros au titre du solde des charges exigibles pour l’exercice 2023 après approbation des comptes ainsi que pour les appels provisionnels concernant l’exercice 2024-2025 ;
A titre subsidiaire, ECARTER la pièce adverse 39 du syndicat des copropriétaires constituant le règlement de copropriété ;
ORDONNER la compensation de créances réciproques entre les sommes qui seraient retenues au profit du syndicat des copropriétaires et celles qui sont dues à Madame [V] ;
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE pris en son syndic en exercice la SARL SOGEDIM de sa demande de condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 3785,08 euros ;
FAIRE INJONCTION au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE pris en son syndic en exercice la SARL SOGEDIM de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’état de répartition des charges locataires pour la période du 1e avril 2012 au 31 mars 2016 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE de sa demande de condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 269,40 euros au titre des frais de mises en demeure et 500 euros à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE pris en son syndic en exercice la SARL SOGEDIM de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société SCI DU PARC à la relever et garantir Madame [V] de toutes les charges de copropriété autre que les charges locatives ;
Dans tous les cas, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE au paiement de la somme de 1910,14 euros en répétition de l’indu;
CONDAMNER la SCI DU PARC à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER la SCI DU PARC à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNER la SCI DU PARC à lui payer la somme de 1637,98 euros au titre du rappel d’indexation de rente viagère ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, et la SCI DU PARC à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
La SCI DU PARC, citée à personne dans l’instance RG 24/00274 et à étude de commissaire de justice dans l’instance RG 24/08836, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 11 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Madame [V] soutient :
que l’article 750-1 du code de procédure civile impose une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, non justifiée en l’espèce alors que l’assignation fait état de sommes réclamées inférieures à 5000 euros ;que l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 porte sur les charges dues par les copropriétaires alors qu’elle n’est plus propriétaire par suite de la vente en viager des lots en litige le 12 mars 2012 ; que la stipulation du règlement de copropriété invoquée par le syndicat requérant est sans effet à son égard ;qu’en l’absence de mise en demeure préalable adressée à son endroit, elle ne peut être condamnée à payer l’arriéré des charges de copropriété.
Le syndicat requérant objecte :
qu’en matière de condamnation de provisions ou charges de copropriété, le président du tribunal judiciaire a une compétence exclusive en statuant selon la procédure accélérée au fond ;que les règles des articles 35 et 750-1 du code de procédure civile sont à prendre en compte et la demande en justice porte sur une somme totale de 7054,48 euros avec les frais irrépétibles sollicités, et même 7813,20 euros selon décompte actualisé pour les charges et provisions dues au 1er octobre 2024.
Il est rappelé que l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » Il est prévu des exceptions par les autres alinéas de ce texte, mais ces exceptions ne concernent pas le présent litige.
De même, l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour les demandes de paiement d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 de la loi et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues par application des mêmes textes ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes devenant immédiatement exigibles.
Contrairement à ce qu’invoque le syndicat requérant, il ne s’agit pas d’une compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire au fond pouvant parfaitement être saisi du défaut de recouvrement des charges et provisions.
En tout état de cause, l’envoi d’une mise en demeure est un préalable nécessaire à l’engagement de la procédure de saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et doit mentionner avec précisions la nature et le montant des provisions réclamées, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande. (Cass.Civ.3ème, avis numéro 24-70.007)
Le syndicat requérant justifie de l’envoi des seules mises en demeure à la SCI DU PARC, et non à Madame [V].
Dès lors, l’action du syndicat est irrecevable à l’encontre de Madame [V].
A titre surabondant, l’assignation délivrée à Madame [V] le 27 mai 2024 porte sur une créance d’un montant n’excédant pas 5000 euros au sens de l’article 750-1 précité. Il est en effet manifeste que, si ce dernier texte ignore le terme de prétention, l’assignation fixe l’objet du litige, déterminé par les prétentions de la partie en demande par application du principe général de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, il faut nécessairement prendre en compte les prétentions principales totales, sans ajouter le montant des frais irrépétibles demandé.
En l’absence de toute tentative préalable de conciliation, médiation, procédure participative, l’action du syndicat requérant contre Madame [V] est nécessairement irrecevable.
L’augmentation de la créance, sollicitée par le syndicat dans ses demandes additionnelles à l’encontre de Madame [V], n’a pas pour effet de rendre recevable la demande initiale.
L’assignation délivrée dans l’instance jointe le 22 novembre 2024 concerne la seule SCI DU PARC et non Madame [V] si bien qu’elle n’a pas davantage pour effet de remédier à l’irrecevabilité. Cette assignation, portant sur des créances d’un montant principal supérieur à 5000 euros, a en revanche pour effet de remédier à l’irrecevabilité de l’action contre la SCI DU PARC en date du 28 décembre 2023.
Pour les deux motifs exposés, le syndicat requérant sera déclaré irrecevable en son action contre Madame [V] à la présente instance.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Madame [V]
Dans le jugement avant dire droit du 23 octobre 2024, il a été relevé d’office les moyens d’irrecevabilité tirés :
des demandes reconventionnelles en répétition de l’indu contre le syndicat requérant et en réparation de l’ensemble des préjudices contre la SCI DU PARC, par l’application combinée des articles 122, 125 et 839 du code de procédure civile, le pouvoir du président pour statuer selon la procédure accélérée au fond n’étant, sauf fondement juridique pertinent invoqué par les parties, pas prévu par la loi ou le règlement sur les demandes présentées et le juge devant soulever d’office ce moyen d’irrecevabilité en cas de défaut de pouvoir juridictionnel ;
des demandes présentées par Madame [V] contre la SCI DU PARC par application de l’article 68 du code de procédure civile, ces demandes reconventionnelles n’ayant pas été signifiées à la partie non comparante.
Madame [V] déclare avoir transmis ses conclusions et pièces à la SCI DU PARC par correspondance du 5 novembre 2024 si bien que ses demandes sont recevables.
Il est rappelé que l’article 68 du code de procédure civile, en son alinéa 2, impose que les demandes incidentes soient formées à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Il est constant que les demandes reconventionnelles sont des demandes incidentes selon l’article 63 du même code, et elles doivent en l’espèce être formées par voie de signification par commissaire de justice à la partie défaillante, la SCI DU PARC.
En effet, la présente instance est introduite par voie d’assignation (article 839 du code de procédure civile, renvoyant à la procédure de l’article 481-1 du même code).
Madame [V] ne justifie pas d’avoir signifié ses demandes reconventionnelles à la SCI DU PARC, la correspondance du 5 novembre 2024 étant adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle est donc irrecevable en ses demandes contre la SCI DU PARC.
A titre surabondant, il sera relevé que l’article 839 du code de procédure civile réserve la procédure accélérée au fond aux cas prévus par la loi ou le règlement.
Les demandes reconventionnelles de Madame [V] contre la SCI DU PARC n’ont manifestement pas trait au contentieux des charges de copropriété mais à l’application du contrat de rente viagère et ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond.
Pour ces motifs, Madame [V] sera déclarée irrecevable en ses demandes contre la SCI DU PARC.
S’agissant des autres demandes de Madame [V], elles sont formées à titre subsidiaire pour répondre aux demandes de paiement du syndicat requérant. Elles sont donc sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, étant par ailleurs observé qu’aucun élément ne justifie en l’espèce d’écarter des débats le règlement de copropriété régulièrement communiqué aux débats.
Sur les demandes principales contre la SCI DU PARC
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, énonce : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.»
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…) »
Le syndicat requérant prétend que les charges des lots 507, 477 et 451 sont dues à la SCI DUPARC et verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la propriété desdits lots ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des années 2018 à 2024 validant les comptes des années écoulées ainsi que les budgets prévisionnels ;
— le règlement de copropriété ;
— plusieurs mises en demeure dont en dernier lieu celle du 3 août 2023 portant sur une somme de 3684,62 euros au titre des situations précédentes (3665,75 euros), provisions du 1er juillet 2023 (318 euros), fonds travaux ALUR de la même date (14,22 euros), solde des travaux du 31 juillet 2023 (20,47 euros), déduction faite des sommes au crédit de la copropriétaire défenderesse ;
— les différents états de répartition, pièces comptables et décomptes des charges et sommes dues, faisant état en dernier lieu d’une créance de 4583,80 euros ;
— le contrat de syndic.
Il a été rappelé la nécessité que la mise en demeure détaille chaque créance due et en l’espèce il est seulement détaillé les charges dues au titre des années précédentes, ainsi que les charges dues au jour du 3 août 2023, soit un montant de 3684,62 euros.
A l’inverse, aucune nouvelle mise en demeure n’est justifiée pour le montant actualisé, notamment dans l’assignation du 22 novembre 2024.
Dès lors, la créance est justifiée sur la seule somme de 3684,62 euros représentant les charges, frais et provisions, échues comme non encore échues dues à la date du 31 juillet 2023.
La SCI DU PARC sera condamnée à payer cette somme au syndicat requérant, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 3 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien démontré, il n’est pas prouvé de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
La SCI DU PARC, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant l’ensemble des instances principale et jointes, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de condamner l’une des parties à payer une autre ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant et Madame [V] seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, irrecevable en son action contre Madame [G] [V], mais néanmoins recevable en son action contre la SCI DU PARC.
DECLARE Madame [G] [V] irrecevable en ses demandes reconventionnelles contre la SCI DU PARC, ses autres demandes étant subsidiaires et ainsi sans objet.
CONDAMNE la SCI DU PARC à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BEAU RIVAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, la somme de 3684,62 euros (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTS) au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ainsi que frais de recouvrement dus à la date du 31 juillet 2023, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023.
CONDAMNE la SCI DU PARC aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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