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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 18 juil. 2025, n° 23/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [V] c/ S.A.S.U. CASA BELLA DESIGN
MINUTE N°
Du 18 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01711 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3IM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 18 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix huit Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. CASA BELLA DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, Mme [E] [V] a fait assigner la SASU CASA BELLA DESIGN devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] [V] demande au Tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1101 et suivants du code civil, de :
juger que la SASU CASA BELLA a commis des manquements contractuels constitués par des inexécutions et mauvaises exécutions ;juger que les travaux réalisés par la SASU CASA BELLA sont affectés de nombreux désordres consistant en des malfaçons et non-conformités ;juger que la SASU CASA BELLA n’a pas satisfait à son obligation de résultat ;juger que la responsabilité de la SASU CASA BELLA est engagée ;prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [V] et la SASU CASA BELLA aux torts exclusifs de cette dernière ;condamner la société CASA BELLA DESIGN à verser à Madame [V] la somme de 37.000,00 € au titre des travaux de reprise ;condamner la société CASA BELLA DESIGN au remboursement de la somme de 5.800,00 € au titre des travaux payés par Madame [V] mais non-exécutés ;condamner la société CASA BELLA DESIGN à verser à Madame [V] la somme de 7.000,00 € au titre du préjudice économique subi ;condamner la société CASA BELLA DESIGN à verser à Madame [V] la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi ;débouter la SASU CASA BELLA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [V] ;condamner la société CASA BELLA DESIGN à verser à Madame [V] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS CASA BELLA DESIGN demande au Tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
juger que Mme [V] a accepté les travaux en l’état, excepté le fenestron fissuré ;débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner Mme [V] à payer à la société CASA BELLA DESIGN la somme de 13.036,60 € au titre du reliquat du marché ;condamner Mme [V] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la SASU CASA BELLA DESIGN a notifié des conclusions le 24 février 2025, soit seulement trois jours avant l’audience de plaidoiries et plus d’un mois après la clôture de la procédure. Mme [V] s’oppose au rabat de l’ordonnance de clôture compte tenu de ces circonstances.
Il sera rappelé que la SASU CASA BELLA DESIGN a été assignée par acte du 25 avril 2023, qu’elle a conclu en défense le 7 février 2024. Mme [V] a répondu par conclusions du 9 janvier 2025, laissant ainsi 11 jours à la défenderesse pour conclure en réplique avant la clôture, ce qu’elle ne fera que plus d’un mois après la clôture, sans par ailleurs invoquer de motif grave.
En conséquence, les conclusions notifiées le 24 février 2025 soit plus d’un mois après clôture, sont irrecevables.
Sur la demande principale en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 énonce en outre que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Mme [V] a confié des travaux au sein de son habitation à la SAS CASA BELLA DESIGN. Se plaignant de nombreux désordres, malfaçons et non-façons, elle sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS CASA BELLA DESIGN.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] verse des devis et factures établis par la SASU CASA BELLA DESIGN. Elle verse également un courrier daté du 9 juin 2022, distribué à la société CASA BELLA DESIGN le 28 juin 2022, par lequel elle mettait en demeure la défenderesse de changer la fenêtre cassée, régler de manière définitive les fenêtres et portes-fenêtres, régler la fissure dans le mur, accrocher le flexible de la douche pour qu’il ne tombe pas dans la baignoire, fournir le mode d’emploi en français de la balnéo, donner toutes les factures détaillées en déduisant deux sèche-serviettes, une douche, une baignoire acrylique avec sa robinetterie, et le tout dans un délai de huit jours.
La seule pièce versée aux débats par Mme [V] permettant de démontrer l’existence de non-façons ou malfaçons est un rapport de constats et d’analyses de défauts de mise en œuvre, établi par PG ASSIST le 8 février 2023. Il s’agit toutefois d’un rapport établi par un technicien, de manière non contradictoire, de sorte que ce type de rapport nécessite d’être étayé par d’autres éléments de preuve. Or c’est la seule pièce produite par Mme [V] pour établir l’existence des malfaçons qu’elle invoque.
Les échanges de courriels produits par la SAS CASA BELLA DESIGN démontrent que Mme [V] se plaignait de malfaçons, toutefois il n’est pas démontré que celles-ci aient perduré compte tenu des interventions réalisées par la défenderesse.
En conséquence, faute d’éléments probants suffisants, la demande en résolution formulée par Mme [V] sera rejetée.
Sur les demandes formulées par Mme [V] à titre de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [V] sollicite les sommes de 37 000 € au titre des travaux de reprise, 5800 € au titre de travaux payés non exécutés, 7 000 € au titre du préjudice économique, 10 000 € au titre du préjudice moral.
Mme [V] se fonde néanmoins uniquement sur un rapport établi par un technicien de manière non contradictoire et non étayé par d’autres éléments. Dès lors, Mme [V] ne démontre pas la faute commise par la SAS CASA BELLA DESIGN justifiant la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 précité.
Au surplus, aucun devis n’est versé aux débats s’agissant du coût des travaux de reprise. Mme [V] ne démontre pas davantage les sommes versées alors même que les parties ne s’accordent pas sur le coût des travaux et les versements effectués, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande relative à des travaux qui auraient été payés et non exécutés.
En outre, la demande formulée au titre du préjudice économique n’est pas étayée. Mme [V] expose que l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries entraîne une perte de chaleur au sein de l’habitation donc une surconsommation énergétique. Aucune pièce n’est versée à l’appui. La demande sera rejetée.
Enfin, il en est de même du préjudice moral, aucune pièce n’étant versée à l’appui de cette demande.
L’ensemble des demandes formulées à titre de dommages-intérêt sera en conséquence rejeté.
Sur la demande en paiement formulée par la SAS CASA BELLA DESIGN
A titre reconventionnel, la SAS CASA BELLA DESIGN sollicite le paiement de la somme de 13 036,60 € au titre du reliquat du marché.
Il est cependant produit plusieurs devis et factures sans qu’il ne soit possible de faire le lien entre les factures payées et les devis, dans la mesure où plusieurs factures comportent uniquement pour description des travaux « travaux en cours dans votre maison », ou « travaux à exécuter dans votre maison selon devis ». En outre une facture est établie au nom de la SCI CHRISOCHLO et non de Mme [V]. Quel que soit le lien de cette société avec Mme [V], cette facture de 11600 € ne peut être prise en compte au titre des travaux dus par Mme [V].
Il en résulte que la SAS CASA BELLA DESIGN produit :
une facture du 09/07/2021 de 23 200 € « acompte travaux à exécuter dans votre maison selon devis », pour laquelle elle précise avoir été payée ; une facture du 29/09/2021 « FACTURE SITUATION 1 » mentionnant notamment un acompte de 10 545,45 € HT soit 11 600 € TTC et une somme de 2 500 € que la défenderesse indique avoir perçus (cette dernière ne formule aucune précision s’agissant des deux autres montants figurant sur ladite facture) ; une facture du 20/10/2021 pour un coût de 1 436,60 € TTC suite à un dégât des eaux, la défenderesse en sollicite le paiement ; une facture du 20/10/2021 pour 2 750 € TTC « FACTURE ACOMPTE travaux en cours dans votre maison » ; une facture du 20/10/2021 pour 11 600 €, adressée à la SCI CHRISOCHLO, dont il ne peut être tenu compte.
La SAS CASA BELLA DESIGN expose que le troisième acompte de 20% a été réglé selon facture n°1492021 du 20 octobre 2021, à savoir 11 600 € TTC réglé par la SCI CHRISOCHLO. Cet acompte correspond ainsi à la facture précitée, dont le montant ne peut être mis à la charge de Mme [V]. La société indique ensuite que le solde de 20%, également à hauteur de 11 600 € TTC, n’a jamais été réglé. Toutefois aucune facture n’est produite s’agissant de cette somme puisque la seule produite correspondant à ce montant est la facture n°1492021 précitée, visant la SCI CHRISOCHLO. Aucune facture de ce montant correspondant au solde de 20% n’est produite.
S’agissant de la facture relative au dégât des eaux, Mme [V] expose que cette facture a été éditée pour transmission à son assurance et que les travaux correspondants ont été réalisés et payés dans le cadre des travaux de la chambre selon devis du 28 septembre 2021, qui ont été réglés. La défenderesse ne produit aucun devis correspondant à cette facture relative au dégât des eaux, dès lors aucun devis distinct n’est versé afin de démontrer qu’il ne s’agit pas des mêmes travaux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande en paiement formulée par la défenderesse sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, les deux parties succombant à l’instance et compte tenu de la nature du litige, chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de la SAS CASA BELLA DESIGN notifiées par RPVA le 24 février 2025, soit plus d’un mois après la clôture de la procédure et trois jours avant l’audience de plaidoiries ;
REJETTE la demande en résolution du contrat formulée par Mme [E] [V] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées à titre de dommages-intérêt par Mme [E] [V] ;
REJETTE la demande en paiement formulée par la SAS CASA BELLA DESIGN au titre du reliquat du marché ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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