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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 5 déc. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Du 05 Décembre 2025
N° RG : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7AK
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de BESANCON, a été rendu le jugement suivant le : 05 décembre 2025, par
— Nadine LITOLFF, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Sandra CLAIRE, greffière
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2025 tenue par Nadine LITOLFF, Vice-Présidente, juge de l’exécution, assistée de Sandra CLAIRE, greffière,
dans l’affaire entre :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 542 029 848
[Adresse 7]
Représenté par la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
PARTIES SAISIES
Madame [H] [L] [P] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 2]
Représentée à l’audience par Me Pauline AMET, avocate au barreau de BESANCON, non constituée
Monsieur [D] [U] [X]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pauline AMET, avocate au barreau de BESANCON
x
x x
FAITS ET PROCEDURE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE détient à l’encontre de Mme [H] [T] épouse [X] et de M. [D] [X] une créance dont le non-paiement est à l’origine des poursuites devant le juge de céans, dont le montant est de 131 828,44 euros sauf mémoire (compte arrêté au 8 juillet 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires, et ce, en vertu d’un acte contenant vente et prêt reçu par M° [K] [G], notaire à [Localité 15] ([Localité 13]), en date du 19 novembre 2014, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 19 décembre 2014, volume 2504P02 2014P n° 5132, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 19 décembre 2014, volume 2504P02 2014V n° 2364.
Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP NETILLARD ALDRIN GIRARDOT POTTIER, commissaires de justice à BESANCON, en
date du 29 novembre 2024, régulièrement publié au Service cle la Publicité Foncière de [Localité 11] le 7 janvier 2025, volume 2025 S 2, pour valoir, à partir de cette publication, saisie réelle des biens et droits immobiliers ci-après désignés, sis :
COMMUNE DE [Localité 18], [Adresse 1], à savoir une maison d’habitation comprenant :
— au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, salon, trois chambres, salle de bains, wc, cave, chaufferie, garage ;
— à l’étage : une grande pièce, grenier, une chambre et une autre pièce ;
et figurant au cadastre de la manière suivante :
* SECTION AC [Cadastre 3], [Adresse 6], 00ha 00a 56ca,
* SECTION AC [Cadastre 4], [Adresse 1], 00ha 12a 50ca,
* SECTION AC [Cadastre 5], [Adresse 1], 00ha 00a 64ca,
soit, au total, 00ha 13a 70ca ;
et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent,
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances,
ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le
caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché,
et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Malgré les mises en demeure de payer en date des 18 octobre 2021, signifiées le 20 octobre
2021, aucun règlement n’est intervenu, le commandement de payer étant demeuré sans effet.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, a fait assigner les débiteurs, Mme [H] [T] épouse [X] et M. [D] [X], devant le juge des saisies immbilières près le trinunal judiciaire de [Localité 11] à l’audience d’orientation aux fins de demander de :
— déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Mme [H]
[T] épouse [X] et de M. [D] [X] sis sur la commune de [Adresse 17] [Localité 14] [Localité 9] ;
— fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres
accessoires à la somme de 131 828,44 euros sauf mémoire (compte arrêté au 8 juillet 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable si Mme [H] [T] épouse [X] et M. [D] [X] en font la demande, pour peu qu’elle puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes, ou, en ordonnant la vente forcée avec dans ce cas la fixation de la date d’audience d’adjudication, ainsi que les modalités de visite de l’immeuble, laquelle se déroulera avec le concours de présente la SCP NETILLARD ALDRIN-GIRARDOT POTTIER, commissaire de justice à BESANÇON, qui pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un serrurier et des personnes visées à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 Février 2025.
Par conclusions signifiées en vue de l’audience du 17 octobre 2025, Mme [H] [T] épouse [X] et de M. [D] [X] sollicitent au visa des articles L. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 18] ;
— fixer le prix plancher auquel pourra être autorisée la vente amiable à la somme de 125 000 euros (cent vingt-cinq mille euros) ;
— débouter la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ainsi que les honoraires de son avocat.
Par conclusions enregistrées à l’audience du 14 novembre 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique en particulier qu’il n’est pas opposée à ce que les époux [X] soient autorisés à vendre amiablement l’immeuble litigieux, à condition que le prix plancher soit fixé à la somme de 130 000 euros.
Par conclusions enregistrées à l’audience du 21 novembre 2025, les époux [X] justifient qu’ils ont fait procéder à plusieurs estimations du bien immobilier, lesquelles sont versées au débat, telles les estimations provenant des agences immobilières suivantes :
— “Ô [Localité 13] IMMOBILIER” ayant conclu que la valeur de la maison pouvait être estimée entre 130 000 euros et 140 000 euros ;
— “CENTURY 21" ayant conclu que la valeur de la maison pouvait être estimée entre 130 000 euros et 135 000 euros ;
— “ERA IMMOBLIER” ayant conclu que la valeur de la maison pouvait être estimée entre 133 920 euros et 169 310 euros, et retenant une valeur moyenne de 147 110 euros.
Les parties ont formalisé leur accord pour que les débiteurs soient autorisés par le juge de céans à mettre en vente, amiablement, le bien immobilier, à un prix plancher fixé à la somme de 130 000 euros (cent trente mille euros).
Le conseil du créancier poursuivant a demandé la taxation des frais à la somme de 3 854,60 euros.
Par ailleurs, le conseil de M. [X] a rappelé que dans la mesure où ce dernier bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale, chacune des parties devait conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal se réfère aux dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée le 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Le S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte contenant vente et prêt reçu par M° [K] [G], notaire à [Localité 15] ([Localité 13]), en date du 19 novembre 2014, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 19 décembre 2014, volume 2504P02 2014P n° 5132, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 19 décembre 2014, volume 2504P02 2014V n° 2364.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que sa créance s’élève à la somme de 131 828,44 euros sauf mémoire (compte arrêté au 8 juillet 2024).
Sur la fixation du prix plancher
Au vu des pièces versées au débat, il convient de constater que les époux [X] justifient avoir accompli les démarches utiles pour obtenir plusieurs estimations du bien immobilier concerné, lesquelles sont versées au débat, telles les estimations provenant des agences immobilières suivantes :
— “Ô [Localité 13] IMMOBILIER” ayant conclu que la valeur de la maison pouvait être estimée entre 130 000 euros et 140 000 euros ;
— “CENTURY 21" ayant conclu que la valeur de la maison pouvait être estimée entre 130 000 euros et 135 000 euros ;
— “ERA IMMOBLIER” ayant conclu que la valeur de la maison pouvait être estimée entre 133 920 euros et 169 310 euros, et retenant une valeur moyenne de 147 110 euros.
En conséquence, compte tenu de l’accord des parties au litige sur le montant du prix plancher à la somme de 130 000 euros, les débiteurs seront autorisés à mettre en vente, amiablement, le bien immobilier, à un prix plancher fixé à la somme de 130 000 euros (cent trente mille euros), comme il sera dit dans le dispositif qui suit.
Au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 854, 60 €.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DONNE ACTE au CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu’il accepte que la juridiction de céans autorise Mme [H] [T] épouse [X] et M. [D] [X] à vendre amiablement au prix de 130 000 euros (cent trente mille euros) ;
DECLARE recevable la saisie immobilière engagée à l’encontre de contre Mme [H]
[T] épouse [X] et M. [D] [X] sur le bien immobilier, sis :
COMMUNE DE [Localité 18], [Adresse 1], à savoir une maison d’habitation comprenant :
— au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, salon, trois chambres, salle de bains, wc, cave, chaufferie, garage ;
— à l’étage : une grande pièce, grenier, une chambre et une autre pièce ;
et figurant au cadastre de la manière suivante :
* SECTION AC [Cadastre 3], [Adresse 6], 00ha 00a 56ca,
* SECTION AC [Cadastre 4], [Adresse 1], 00ha 12a 50ca,
* SECTION AC [Cadastre 5], [Adresse 1], 00ha 00a 64ca,
soit, au total, 00ha 13a 70ca,
comme répondant notamment aux dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du
code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant retenu de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 131 828,44 euros (cent trente et un mille huit cent vingt-huit euros et quarante-quatre centimes) sauf mémoire (compte arrêté au 8 juillet 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 854,60 euros, somme arrêtée au 21 novembre 2025 et RAPPELLE qu’ils sont à la charge de l’acquéreur, en sus du prix ;
AUTORISE Mme [H] [T] épouse [X] et M. [D] [X], à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra pas être inférieur à la somme de 130 000 euros (cent trente mille euros) net vendeur ;
INVITE la partie saisie à indiquer au Notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique que la vente se fait en exécution du présent jugement et aux conditions édictées par celui-ci ;
INVITE le Notaire à communiquer au Greffe du Juge de l’exécution la copie de l’acte de vente une fois celui-ci régularisé, ainsi que l’attestation de la consignation des fonds et ce avant l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
ORDONNE la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, le consignataire étant constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leur droits préférentiels sur l’immeuble ;
RAPPELLE que l’acte notarié ne peut être établi que sur consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 3 avril 2026 à 10h salle C, au tribunal judiciaire de BESANCON ;
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente,
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuite taxés à la somme de 3 854,60 euros ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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