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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL - STE COOPERATIVE D' HABITATION A LOYER MODERE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 6] Civil
N° RG 24/04626
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYQW
______________________
MINUTE N° 24/680
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Habitat de l’Ill
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [P] [Z]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL – STE COOPERATIVE D’HABITATION A LOYER MODERE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [Y] [B], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE :
Madame [S] [X] [P] [Z]
née le 10 Septembre 1977 à ANGOLA (AFRIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire,
Morgane SCHWARTZ, Greffier lors des débats,
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats du 4 mai 2015 avec effet au 1er juin 2015 pour une durée de trois mois tacitement reconduit, la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill a donné à bail à Mme [S] [X] [P] [Z] un logement à usage d’habitation n° [Adresse 1] sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 454,60 euros outre un acompte sur charges de 164 euros et un emplacement de parking n° [Numéro identifiant 3] sis à la même adresse pour un loyer mensuel de 45,11 euros et un acompte sur charges de 3 euros.
Des loyers étant demeurés impayés la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 16 février 2024 qui lui en a accusé réception.
Elle a ensuite fait signifier à Mme [S] [X] [P] [Z] un commandement de payer et de justifier de l’obligation d’assurance habitation visant la clause résolutoire le 19 février 2024.
Puis elle a fait assigner Mme [S] [X] [P] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024 pour constater ou obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 septembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier constatant la carence de la locataire alors que la dette est pour partie constituée de surloyers faute de réponse de sa part à l’enquête ayant cet objet.
La société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [S] [X] [P] [Z] ; de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 18 026,71 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, une astreinte de 5 euros par jour de retard à justifier de son obligation d’assurance, d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Mme [S] [X] [P] [Z] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Strasbourg par la voie électronique le 17 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 16 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les baux conclus le 4 mai 2015 contiennent une clause résolutoire au titre du défaut d’assurance respectivement, article 17 pour le logement et 13 pour l’emplacement de stationnement, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2024
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, la locataire n’ayant d’ailleurs toujours pas produit au jour de l’audience la justification de son assurance habitation, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mars 2024 sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Mme [S] [X] [P] [Z], occupante sans droit ni titre, sera également condamnée, en vertu de l’article 1240 du Code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi.
L’expulsion de Mme [S] [X] [P] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement… »
En application de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill produit un décompte arrêté à la date du 4 septembre 2024 établissant que Mme [S] [X] [P] [Z] reste lui devoir à cette date la somme de 18 026,71 euros. Le montant demandé dans l’assignation est ainsi justifié.
Mme [S] [X] [P] [Z] absente lors de l’audience et non représentée, n’a pas justifié sa dette et n’a formé aucune demande.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 8 796,45 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil sans qu’il soit besoin de prononcer cette condamnation en deniers et quittance.
Le bail étant résilié depuis le 20 mars 2024 la demande tendant à la condamnation au paiement au titre des loyers courants à compter de juin 2024 et jusqu’à la résiliation des baux, d’un montant mensuel de 2 181,08 euros par mois sera rejetée, une indemnité d’occupation étant prononcée à compter de cette date.
IV. SUR LA DEMANDE DE JUSTIFICATION DE L’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES LOCATIFS ET DE PRONONCE D’UNE ASTREINTE
La locataire, occupante sans droit ni titre depuis le 20 mars 2024, est tenue de justifier de l’assurance contre les risques locatifs du bien qu’elle occupe.
Il convient donc de lui ordonner de transmettre au bailleur une attestation d’assurance contre les risques locatifs du bien qu’elle occupe et pour la période d’occupation dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Qu’il y a lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte de 5 euros par jour de retard à s’exécuter à laquelle seront condamnés la défenderesse.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [S] [X] [P] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats du 4 mai 2015 avec effet au 1er juin 2015 pour une durée de trois mois tacitement reconduits entre la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill et Mme [S] [X] [P] [Z] concernant un logement à usage d’habitation n° [Adresse 1] et un emplacement de parking n° [Numéro identifiant 3] sis [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [S] [X] [P] [Z] à verser à la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [X] [P] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [X] [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [S] [X] [P] [Z] à verser à la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 8 796,45 euros (huit mille sept cent quatre-vingt-seize euros et quarante-cinq cents) (décompte arrêté à l’assignation), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE à Mme [S] [X] [P] [Z] de transmettre au bailleur une attestation d’assurance contre les risques locatifs du bien qu’elle occupe et pour toute la période d’occupation dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT la présente obligation de transmission de l’attestation d’assurance d’une astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à s’exécuter à laquelle sera condamnée Mme [S] [X] [P] [Z] ;
CONDAMNE Mme [S] [X] [P] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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