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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHRE
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. SADA, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP AKTES, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître CAPES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [X], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me LEGROS
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 1er mars 2018, Madame [M] [B] a donné à bail à Madame [S] [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 547 euros, outre la somme de 09 euros au titre des charges.
La somme de 547 euros a été versée au titre du dépôt de garantie.
Un état des lieux contradictoire a été effectué lors de l’entrée dans le logement.
Le 15 décembre 2023, il a été établi un état des lieux de sortie contradictoire.
Afin de se garantir contre les risques locatifs, Madame [M] [B] a souscrit, par l’intermédiaire de son mandataire la société COURTES ERIDIA, une assurance (police SECURINVEST SADA n°2P0000864-SRV1246F) auprès de la société SADA, par l’intermédiaire de la société VERSPIEREN courtier en assurance.
Suite à des incidents de paiement et compte tenu des sommes dues à la libération des lieux, la société SADA a versé la somme de 7860,12 euros à Madame [M] [B] (6798,29 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, 1061,83 euros au titre des dégradations locatives), suivant quittance subrogative.
Par acte du 17 juin 2025, la SA SADA subrogée dans les droits de Madame [M] [B] a assigné Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 09 septembre 2025, la SA SADA représentée par son conseil a sollicité de voir au visa des articles 7, 22 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1346, 1728 à 1732 du code civil :
— condamner Madame [S] [X] à payer à la société SADA la somme principale de 7860,12 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et dégradations locatives pour lequel la société SADA est légalement subrogée, assortir cette somme du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— condamner Madame [S] [X] à payer à la société SADA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [X] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce compris les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile est par principe de droit.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
Le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (…)
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Le locataire est tenu de restituer les lieux dans le même état que celui trouvé lors de la conclusion du bail, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté.
L’appréciation d’éventuelles dégradations locatives s’effectue par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Selon la nature des réparations à opérer, la charge de la remise en état du bien varie : le locataire est responsable de sa négligence, d’un défaut d’entretien et d’une utilisation anormale du logement et des équipements, ainsi qualifiés de dégradations locatives, tandis que le bailleur est responsable des travaux rendus nécessaires par la vétusté.
Selon l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Sur les sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du bail signé le 1er mars 2018 ainsi que du décompte de la créance en date du 19 juin 2024 que Madame [S] [X] a quitté le logement donné à bail en laissant des loyers impayés et qu’elle est redevable de la somme de 6798,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2023.
La société SADA justifie d’une quittance subrogative signée par COURTES ERIDA en qualité de mandataire de la bailleresse, à hauteur de la somme de 7860,12 euros (dont 6798,29 euros au titre de l’arriéré locatif).
La demande en paiement est donc justifiée, et il convient par conséquent de condamner la locataire à payer à la société SADA, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 6798,29 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 15 décembre 2023.
Sur les sommes réclamées au titre des dégradations locatives
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison entre l’état des lieux entrant en date du 02 mars 2018 et de sortie du 15 décembre 2023 lesquels sont contradictoires, de la facture de remise en peinture en date du 23 février 2024 d’un montant de 3279 euros, du rapport d’expertise de la compagnie SADA en date du 05 juin 2024 prenant en compte les garanties effectivement couvertes et un coefficient de vétusté de 50%, que Madame [S] [X] est redevable de la somme de 1061,83 euros au titre des réparations locatives (réfection des murs, plafonds et boiseries en peinture).
La société SADA justifie d’une quittance subrogative signée par COURTES ERIDA en qualité de mandataire de la bailleresse, à hauteur de la somme de 7860,12 euros (dont 1061,83 euros au titre de l’indemnisation des dégradations locatives).
La demande en paiement est donc justifiée, et il convient par conséquent de condamner Madame [S] [X] à payer à la société SADA, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 1061,83 euros au titre des réparations locatives, étant précisé que le dépôt de garantie (547 euros) est venu en déduction des réparations locatives non garanties.
* * * *
Il résulte de ce qui précède que Madame [S] [X] est redevable de la somme de 7860,12 euros (6798,29 + 1061,83).
La société SADA, ayant réglé à Madame [M] [B] les sommes restant dues par la locataire, est subrogée dans les droits de la bailleresse et par conséquent recevable à solliciter le paiement des sommes qu’elle lui a versées au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
Madame [S] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [X] à payer cette somme à la SA SADA, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra en outre verser à la SA SADA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la SA SADA la somme de 7860,12 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives,
DEBOUTE la SA SADA du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la SA SADA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Vice-Présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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