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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 01 AVRIL 2026
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEGR
Le 01 AVRIL 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [I] [V], né le 31 mai 1965 à CHATEAUROUX (36)
177 rue de Strasbourg
36000 CHATEAUROUX
Mme [E] [M] épouse [V], née le 10 décembre 1968 à CHATEAUROUX (36)
177 rue de Strasbourg
36000 CHATEAUROUX
Représentés par Maître Philippe JUNJAUD de la SCP PHILIPPE JUNJAUD – EDOUARD LEFRANC – JEREMY DEMONT ET ANCIEN NEMENT ERIC LIERE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDEURS,
ET :
S.A.R.L. A.P.C., immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 448 170 316
ZA Belleplace
302 rue nationale
36400 LA CHÂTRE
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDERESSE
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 18 Mars 2026, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 01 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [M], épouse [V], et Monsieur [I] [V] ont passé commande auprès de la SARL APC de la fourniture et pose d’une pergola à leur domicile sis 177 rue de Strasbourg, 36000 CHATEAUROUX, au mois de mai 2018.
Après avoir constaté des malfaçons sur l’ouvrage, ils ont saisi le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX qui, par jugement du 19 décembre 2023, a ordonné à la société APC d’en assurer la correction, ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Suite à ce jugement, la société APC est intervenue au mois d’avril 2024 pour exécuter les travaux auxquels elle avait été condamnée.
Courant 2025, la pergola a de nouveau présenté des dysfonctionnements, entrainant une nouvelle intervention de la SARL APC, laquelle, dans un courrier adressé à la SAS Soliso Europe le 15 mai 2025, a indiqué que le produit était affecté d’un défaut, ce que cette société a contesté en retour par courrier du 27 août 2025.
Par procès-verbal de constat du 2 mai 2025, Maître [O], commissaire de justice, a relevé des dysfonctionnements tel qu’un bruit anormal ou encore un problème au niveau des lamelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, les époux [V] ont alors fait assigner la SARL APC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été examinée, Monsieur et Madame [V], représentés par leur avocat, ont réitéré leurs demandes tendant à voir :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action en application de l’article 145 du code de procédure civile
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira à Monsieur le Président de commettre avec mission de :
▸ Se rendre sur les lieux du litige au domicile des époux [V] sis 177 rue de Strasbourg, 36000 CHATEAUROUX
▸ Entendre les parties, et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations
▸ Se faire remettre tous documents contractuels ou autres qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission
▸ Décrire les travaux réalisés par la SARL APC suite au jugement du 19 décembre 2023
▸ Dire si les travaux présentent des non-façons, désordres, malfaçons ou non-conformités
▸ En rechercher les causes et origines sans omettre de préciser s’ils ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et à la réglementation technique spécifique et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de matériaux, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre
▸ Dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
▸ Proposer les moyens de remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée de l’exécution
▸ Fournir à la juridiction qui viendrait ultérieurement à être saisie tout avis technique susceptible de l’éclairer dans l’appréciation des responsabilités éventuelles et l’évaluation des préjudices
— Statuer ce que de droit quant à l’imputabilité de la provision dont la consignation sera ordonnée en vue de l’expertise
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
Ils soutiennent disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en ce que des malfaçons affectent toujours la pergola posée par la SARL APC et que la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée.
La défenderesse formule quant à elle toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, la société APC est intervenue pour réaliser les travaux ordonnés. Des dysfonctionnements sont cependant apparus de nouveau et ont été constatées par procès-verbal du 2 mai 2025. Il résulte de ce dernier qu’un bruit anormal apparait lorsqu’il est appuyé sur l’un des boutons de la télécommande. De plus, les ailettes ne bougent que passées six secondes. Le commissaire de justice constate également que les lamelles ne peuvent tourner en totalité sur elles-mêmes. Dans une attestation du 23 septembre 2025, Madame [B] [C] [H] confirme ces défauts.
Dans un courrier adressé à la société SOLISO EUROPE, la SARL APC précise que, lors de son intervention, l’axe de rotation était sorti de son logement et que la liaison entre les deux parties n’était plus en jonction. La SARL APC expose également qu’elle s’étonne de ce type de panne après seulement une année d’utilisation.
L’ensemble de ces éléments rendent nécessaire l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin, notamment, de déterminer l’origine des désordres constatés.
Elle sera par conséquent ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [V] et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Dans le cas d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Les dépens de la procédure de référé doivent donc être supportés par les demandeurs. Ainsi, il y a lieu, dans l’immédiat, de laisser les dépens de la présente instance à la charge des époux [V].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise technique de la pergola située au domicile de Madame [E] [M], épouse [V], et Monsieur [I] [V], sis 177 rue de Strasbourg, 36000 CHATEAUROUX
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [J] [L], ADDA 18 avenue Jean Jaurès, 36370 BELABRE, Tel : 06.86.18.75.20, Mèl : adda.duris@neuf.fr
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
— Se rendre sur les lieux du litige au domicile des époux [V] sis 177 rue de Strasbourg, 36000 CHATEAUROUX
— Entendre les parties, et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations
— Se faire remettre tous documents contractuels ou autres qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission
— Décrire les travaux réalisés par la SARL APC suite au jugement du 19 décembre 2023
— Dire si les travaux présentent des non-façons, désordres, malfaçons ou non-conformités
— En rechercher les causes et origines sans omettre de préciser s’ils ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et à la réglementation technique spécifique et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de matériaux, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre
— Dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
— Proposer les moyens de remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée de l’exécution
— Fournir à la juridiction qui viendrait ultérieurement à être saisie tout avis technique susceptible de l’éclairer dans l’appréciation des responsabilités éventuelles et l’évaluation des préjudices
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Madame [E] [M], épouse [V], et Monsieur [I] [V], qui devront consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, avant le 07 mai 2026, une provision de 2.500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 07 octobre 2026,
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
CONDAMNONS Madame [E] [M], épouse [V], et Monsieur [I] [V] aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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