Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 déc. 2024, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 20 Décembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A24/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00850 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHU
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Septembre 2024, a été rendu après prorogation du délibéré au 20 Décembre 2024 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe NOEL juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement.
Vu l’assignation en divorce du 13 février 2024,
Vu l’ordonnance des mesures provisoires du 24 mai 2024,
SE DÉCLARE COMPÉTENT POUR STATUER en application de la loi française
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N], [W] [R], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14], de nationalité française,
et de
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 13], sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11],
1/Concernant les époux
DIT que Mme [N] [R] conservera l’usage du nom marital [H],
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
DONNE ACTE à Mme [N] [R] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 février 2024, date de l’assignation en divorce,
2/ Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
JUGE que M. [H] exercera un droit de visite et d’hébergement s’agissant de [Z], à défaut d’ accord :
— chaque semaine, de 10h à 16h sur son jour de repos ,vraisemblablement le vendredi ou le samedi, à charge pour M. [H] de communiquer son planning à Mme [R] au moins une semaine à l’avance.
— A défaut d’accord, il est prévu que son droit de visite s’exercera tous les samedis de 10h à 16h00, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de la ramener.
JUGE que M. [H] exercera un droit de visite et d’hébergement , s’agissant de [S], à défaut d’accord :
— chaque semaine sur le jour de repos du père, à charge pour lui de communiquer son planning une semaine avant, de la sortie des classes du jour de repos jusqu’au lendemain retour en classe ou retour chez la mère à 11h s’il n’y a pas d’école,
— sauf meilleur accord ou si aucun planning n’est communiqué, du vendredi soir sortie des classes au samedi 11h00 chez la mère, à charge pour le père de gérer les trajets,
JUGE qu’à l’issue d’une durée de 6 mois à compter du jugement à intervenir où M. [H] aura reçu [Z] tous les samedis de 10h00 à 16h00, Monsieur [H] pourra avoir les deux enfants jusqu’à 16h00 depuis la veille pour [S] et depuis le matin 10h pour [Z],
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
FIXE à QUATRE VINGT EUROS (80,00 euros) par mois et par enfant , soit la somme totale de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 euros) la contribution que doit verser le père toute l’année d’avancer avec le cinq de chaque mois, à la mère contribuer à l’entretien l’éducation des enfants [S] et [Z],
CONDAMNE le père [G] [H] au paiement de ladite pension,
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois, le 1er juin 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [R],
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière,
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Hollande ·
- Consentement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Expulsion ·
- Finances publiques ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Sécurité sociale
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Sociétés ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mission ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Restaurant ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction ·
- Consultation
- Dépense ·
- Enrichissement injustifié ·
- Vie commune ·
- Ménage ·
- Charges ·
- Couple ·
- Concubinage ·
- Demande ·
- Participation ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.