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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 24/11465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11465 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 24/11465
N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5Z
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Me Julie DRECHSLER
Le
Le Greffier
e Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Julie DRECHSLER, substituée par Me Laurent BOISRAME, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
Madame [P] [A]
demeurant [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Me Julie DRECHSLER, substituée par Me Laurent BOISRAME, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [V] [K], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 février 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A], un regroupement de crédits n°81373129634 d’un montant de 52 561 euros remboursable par 144 mensualités de 490,40 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,8 %.
Par courriers recommandés en date du 19 mars 2024 et du 15 avril 2024 dont les accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] à lui payer la somme de 44 999,13 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,62 %, à compter du 19 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] à lui payer la somme de 44 833,97 euros, somme purgée des intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] à lui payer la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 puis fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique ne pas répliquer aux conclusions adverses et précise uniquement que sa demande n’est pas forclose dans la mesure où le premier incident de paiement remonte selon elle au 5 novembre 2023, sur le surplus et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle s’en remet à la juridiction sur les moyens qui pourraient être relevées d’office.
Monsieur [Y] [W] et à étude pour Madame [P] [A], représentés par leur conseil, se réfère à leurs écritures du 19 septembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de céans de :
A titre principal :
juger la SA CONSUMER FINANCE mal fondée dans ses demandes,débouter la SA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses fins, moyens et demandesA titre subsidiaire :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CONSUMER FINANCE,condamner la SA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 44 833,97 euros en réparation de leur préjudice pour le manquement au devoir de mise en garde et d’information,ordonner la compensation des sommes respectivement dues,débouter la SA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes,En tout état de cause :
leur accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois,condamner la SA CONSUMER FINANCE à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens,constater l’exécution provisoire sur les demandes reconventionnelles.
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure aux écritures précédemment visées des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Selon ce même article, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les défendeurs ont fait l’objet d’une mesure de rééchelonnement de leurs dettes et notamment celle de la SA CA CONSUMER FINANCE (CREDIT LIFT) pour un montant de 44 736,19 euros, mesures définitivement adoptées et entrées en vigueur le 28 février 2023. Ces mesures prévoient un premier palier de remboursement de 8 échéances de 26,21 euros au taux de 0 % puis un second palier de 67 échéances de 679,12 euros à taux de 0,77 %.
La partie demanderesse produit un relevé de compte à compter du 5 mars 2023 qui correspond à quelques jours près à date d’entrée en application des mesures de rééchelonnement. Il ressort de ce décompte que les 8 échéances de 26,21 euros au taux 0 % ont été honorées par les défendeurs du 5 mars 2023 jusqu’au 5 octobre 2023, puis alors que le second palier débutait (679,12 euros), plus aucun versement n’est intervenu de sorte que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 novembre 2023 soit moins de deux ans avant l’assignation du 13 novembre 2024. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces éléments sont suffisants à vérifier si l’action de la demanderesse était ou non forclose.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés en date du 19 mars 2024 dont les accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ». La SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 3 561,92 euros sous quinze jours. Ces mises en demeures étant restées infructueuses, elle a prononcé la déchéance du terme par par courriers recommandés en date du 15 avril 2024 dont les accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Dès lors, il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP. Dès lors, elle sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les autres moyens soulevés par les défendeurs aux fins de déchéance du droits aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [S] [E]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents concernant la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de relever que la SA CA CONSUMER FINANCE fait état d’une créance de 44 833,97 euros qu’elle indique être expurgée des intérêts. Aucune contestation n’est émise par les défendeurs sur cette somme.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] au paiement de la somme de 44 833,97 euros, arrêtée au 26 juin 2024.
L’ensemble des conditions générales du contrat de prêt n’est pas produit et prévoyant notamment une clause de solidarité. Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, bien que les défendeurs aient manqué à leurs obligations de s’acquitter du paiement des échéances au titre du crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve, faute d’éléments utiles versés à cet effet aux débats, de ce que cette carence a généré pour elle un préjudice susceptible d’indemnisation.
Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
IV. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et au devoir d’information
Sur l’obligation de mise en garde de la SA CA CONSUMER FINANCE relative au taux d’endettement le devoir de mise en garde est une conception jurisprudentielle consacrée par un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation le 29 juin 2007 au profit des emprunteurs non avertis, la solution étant devenue une constante en la matière depuis (Cass., Ch. mixte, 29 juin 2007 n°05-21.104). Il s’agit d’une obligation de moyens consistant pour un établissement de crédit de prévenir l’emprunteur d’un risque d’endettement potentiel découlant de l’octroi du prêt au regard de ses capacités financières.
L’article L313-16 du code de la consommation dispose que « le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit , le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit .
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs ne disposaient d’aucune compétence particulière en matière de crédits de sorte qu’ils doivent être regardés comme des emprunteurs non avertis.
S’agissant de leurs capacités financières, au jour de la conclusion du contrat de prêt litigieux les défendeurs ont produit :
la fiche dialogue des revenus et charges faisant état de revenus nets mensuels de 2 493 euros pour Monsieur [W] et de 1 074 euros de revenus nets mensuels pour Madame [A] ainsi que des charges mensuelles de 1 282 euros pour le foyer,le bulletin de paie de Madame [A] pour le mois de décembre 2018 faisant état d’un salaire net avant impôt sur le revenu de 1 288,83 euros. Le salaire net pour l’année est de 8 257,22 euros soit un salaire net mensuel de 688,10 euros. Il y est indiqué qu’elle est employée et a une ancienneté de plus de 6 ans,trois bulletins de paie de Monsieur [W] pour les mois d’octobre 2018 d’un montant net après impôt de 2 405,54 euros, novembre 2028 d’un montant net après impôt de 2 692,64 euros et décembre 2028 d’un montant net après impôt de 2 322,83 euros. Le bulletin de paie du mois de décembre fait état d’un salaire net annuel de 29 911,80 euros soit en moyenne un salaire mensuel net de 2 492,64 euros. Il est indiqué qu’il est cuisinier employé et a une ancienneté de plus de 5 ans,la copie des cartes nationales d’identité des défendeurs.
A la lecture de ces documents, le couple percevait des revenus mensuels nets d’un montant environ de 3 180 euros face à des charges mensuelles déclarées de 1 282 euros soit un taux d’endettement de 40,31 % et avec les échéances de prêts de 627,06 euros un taux d’endettement de 60 %.
Si le Haut Conseil de la Stabilité financière a préconisé à ce que le taux d’effort maximum représente 35 % du reste à vivre du foyer, ce taux peut varier en fonction du reste à vivre, notamment si les emprunteurs sont en couple ou s’ils sont employés en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, le taux d’endettement de 60 % et un reste à vivre de 1 270,94 euros et en l’absence de toute information et de mise en garde délivrée par le prêteur qui ne produit aucun élément en ce sens ni ne réplique sur les manquements relevés par les défendeurs, et l’absence de consultation du FICP caractérisent un manquement fautif de la SA CA CONSUMER FINANCE dans son devoir de mise en garde.
Le préjudice né de la défaillance de la banque s’analyse en une perte de chance, il y a ainsi lieu de rechercher si, mieux informés, les défendeurs auraient renoncé à contracter le regroupement des six prêts avec la SA CA CONSUMER FINANCE.
Force est de constater que les défendeurs restent silencieux sur le préjudice qu’ils auraient subi et alors qu’il s’agissait de procéder à un regroupement de prêts et sans qu’il ne soit possible d’analyser si le regroupement était finalement plus avantageux ou non.
Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande en réparation et par voie de conséquence en compensation des créances respectives.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par les débiteurs, des délais et rééchelonnement de la dette déjà obtenus par la commission de surendettement et qu’ils n’ont pas été en mesure d’honorer, de l’importance de la dette rendant impossible des délais de paiement dans un délai de 24 mois, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°81373129634 en date du 5 février 2019, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°81373129634 en date du 5 février 2019, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 44 833,97 euros, arrêtée au 26 juin 2024, au titre du capital restant dû ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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