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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 24/05732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/05732 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6GM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
[Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [S], [X] [M] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocate au barreau d’ORLEANS
Monsieur [P], [Z], [V] [G]
domicilié : chez Monsieur [G] [H] et Madame [G] [K], [Adresse 2]
représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocate au barreau d’ORLEANS substituée par Me Christiane DIOP, avocate au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 décembre 2020, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] née [M] un crédit personnel n°44454025389001 de 10.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 2,95% remboursable en 72 mensualités de 151,71 euros hors assurance.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 24 novembre 2024, la [Adresse 6] a fait assigner respectivement par procès-verbal remis à étude chacun de Madame [S] [G] née [M] et Monsieur [P] [G] et, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE recevable et bien fondée en son action,
— constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré la mise en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs, la déchéance du terme étant acquise,
— condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] née [M] à payer à la [Adresse 5] la somme de 7810,54 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 2,95% sur la somme de 7310,74 euros (7810,54-439,80) à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
— les condamner en outre solidairement à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter les défendeurs de toutes conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025 après renvois.
La société de crédit, représentée par son conseil, dépose ses écritures qu’elle soutient oralement en réitérant ses demandes contenues à dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [G], représenté par son conseil sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
A titre principal :
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de la [Adresse 5] comme forclose,
A titre subsidiaire :
*débouter la caisse demanderesse de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
*juger qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information dès le premier incident de paiement non régularisé,
En conséquence :
* juger que la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE ne pouvait prononcer l’exigibilité immédiate du contrat de crédit,
*la débouter de sa demande de résiliation du contrat de crédit, la déchéance du terme n’étant pas acquise,
*la débouter également de sa demande au titre des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire:
*accorder à Monsieur [G] le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil,
En conséquence :
*juger que ce dernier bénéficie d’un délai de 2 ans pour apurer sa dette,
*suspendre pendant ce délai les procédures d’exécution qui auraient été engagées à son encontre par la demanderesse, ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard.
*juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Madame [S] [G] née [M], représentée par son conseil sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
A titre principal :
*prononcer l’irrecevabilité de la demande de la caisse demanderesse, comme forclose,
A titre subsidiaire :
*débouter la caisse demanderesse de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
*juger qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information dès le premier incident de paiement non régularisé,
En conséquence :
* juger que la [Adresse 5] ne pouvait prononcer l’exigibilité immédiate du contrat de crédit,
*la débouter de sa demande de résiliation du contrat de crédit
*la débouter également de sa demande au titre des intérêts, pénalités de retard ou de toute nature ainsi que de sa demande au titre de la clause pénale,
A titre infiniment subsidiaire :
* lui accorder le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil et en conséquence :
*lui accorder le bénéfice d’un report à deux ans pour le paiement de la dette et à défaut un délai de deux ans pour apurer sa dette auprès de la Caisse demanderesse ,
*suspendre pendant ce délai les procédures d’exécution qui auraient été engagées à son encontre par la demanderesse, ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard.
*juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les parties ont fait état du divorce en cours d’instance de Monsieur et Madame [G].
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, introduite des 12 et 24 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 décembre 2022, est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme et l’obligation d’information de la banque :
L’article L 312-36 du code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance des emprunteurs dans leur obligation de remboursement, le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront exigibles 15 jours après une mise en demeure.
En l’espèce, la [Adresse 6] a adressé aux deux emprunteurs un courrier d’avertissement avant déchéance du contrat de prêt le 7 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette mise en demeure, en rappelant les tentatives pour régulariser les impayés demeurées sans suite, vise le montant de 550,06 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés ». Elle précise également qu’à défaut de règlement dans les 8 jours, sera engagée une procédure judiciaire aux fins de recouvrement de l’intégralité du solde du crédit litigieux soit la somme de 7714,31 euros qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.
Elle les a par suite mis en demeure de régler l’entier solde du crédit suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chacun d’eux en date du 26 janvier 2024. Ce 2nd courrier recommandé vise une créance de 7.811,14 euros.
Aussi, il convient de considérer que l’obligation d’information de la banque dont le manquement est excipé par les défendeurs sur le fondement de l’article L312-36 du code de la consommation est bien satisfait.
La déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit par Monsieur et Madame [G] est bien acquise et il conviendra de le constater.
Sur le bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit litigieux ne comporte pas de bordereau de rétractation. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé en date du 29 décembre 2020, la société demanderesse sollicite la somme de 7810,54 euros au titre du solde restant dû du prêt en ce compris l’indemnité légale de 439,80 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à hauteur de la somme de 5903,22 euros (10.000 – 4096,78).
La créance de la société de crédit s’élève donc à la somme de 5903,22 euros.
Il ressort des éléments des débats que Monsieur et Madame [G] sont mariés quand bien même une instance en divorce est pendante et la solidarité étant en outre contractuellement prévue. Les défendeurs seront donc tenus solidairement.
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] née [M] à verser la somme de 5903,22 euros à la société demanderesse pour solde de leur prêt personnel n°44454025389001 du 29 décembre 2020.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des éléments des débats que Monsieur et Madame [G] sont en instance de divorce avec 2 enfants à charge à laquelle il contribue mensuellement et au total à concurrence de 380 euros. Il est fait état de l’emploi de fonctionnaire de Monsieur [G] rémunéré environ 1765 euros par mois, hébergé chez ses parents.
S’agissant de Madame [G] née [M], elle excipe d’une indemnisation de pôle emploi pour d’un montant mensuel de 988,50 euros outre 930 euros de prestations sociales versées par la CAF ainsi justifiées pour le mois de février 2024 pour 2 enfants à charge pour lesquels elle perçoit la contribution de Monsieur [G] susvisée. Il convient de rappeler que Monsieur et Madame [G] sont tenus solidairement au paiement de la dette au titre du crédit personnel qu’ils ont souscrit. Il y a également lieu de relever que Monsieur [G] n’a pas sollicité un report de paiement mais des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] née [M] seront donc autorisés à s’acquitter de leur dette par 23 mensualités successives d’un montant mensuel total de 200 euros au plus tard le 15 de chaque mois, la dernière et 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la [Adresse 6] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] née [M] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°44454025389001 d’un montant de 10.000 euros conclu entre la [Adresse 6] d’une part et Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] née [M] d’autre part, le 29 décembre 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit personnel n°44454025389001 en date 29 décembre 2020, à compter de cette date ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] née [M] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 5903,22 euros pour solde de leur prêt personnel n°44454025389001 du 29 décembre 2020 ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] née [M] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 15 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant total de 200 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] née [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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