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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSGO
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Française
né le 28 Avril 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître FISCHER, avocat au barreau de Strasbourg, Case : 137
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 08 Août 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Martine MUSIALOWSKI
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 13 octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Martine MUSIALOWSKI,
* Copie exécutoire délivrée le 12 JANVIER 2026
à : -Me Sophie FISCHER
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 12 JANVIER 2026
à : -[O] [K]
LS
*Copie simple à la Sous-Préfecture de [Localité 10] et à Me MUSLIN, CDJ
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2024 prenant effet le jour même, M. [I] [Y] a donné à bail à M. [O] [K] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un emplacement ou box [Adresse 8].
Se prévalant de l’absence de justification d’une assurance contre les risques locatifs, M. [I] [Y] a fait signifier au locataire un commandement visant la clause résolutoire du contrat le 28 mai 2025, lui réclamant de justifier de la souscription d’un tel contrat.
Par acte d’huissier délivré le 12 août 2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [Y] a fait assigner M. [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement son prononcé,
— l’expulsion sans délai du défendeur et de tous les occupants de son chef,
et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle de 630 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— les frais et dépens en ce compris les frais de l’assignation et sa notification aux services sociaux, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à la première audience du 13 octobre 2025, lors de laquelle M. [I] [Y], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et de ses conclusions du 6 octobre 2025 visées par le greffe.
M. [O] [K] bien que régulièrement assigné, était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [O] [K], il convient de statuer sur les demandes de M. [I] [Y], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. »
En l’espèce, le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non justification de la souscription d’une assurance couvrant ses risques locatifs un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Par acte d’huissier du 28 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail d’habitation et reproduit les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée.
Il n’a été justifié d’aucune assurance dans le délai d’un mois après sa signification.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 1er juillet 2025 (le 28 étant un samedi).
M. [O] [K] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un emplacement ou box [Adresse 8], sera en conséquence ordonnée.
M. [O] [K] devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [O] [K] à payer à M. [I] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 630 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande au titre des sommes dues
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces, en particulier du contrat de bail et du décompte produit par M. [I] [Y] (pièces 1 et 4 en demande), que la dette locative s’élève à la somme de 1 795,02 euros au 30 juin 2025.
Il convient dès lors de condamner M. [O] [K] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 795,02 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en application de l’article 1344-1 du code civil.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demande de M. [I] [Y] n’apparaît pas suffisamment justifiée et sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [O] [K] aux dépens, en ce compris les frais de l’assignation mais pas sa notification aux services sociaux qui n’est pas justifiée dans les pièces produites.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [O] [K] à indemniser M. [I] [Y] à hauteur de 600 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu entre M. [I] [Y] et M. [O] [K] et portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un emplacement ou box [Adresse 8] ont été acquis le 1er juillet 2025 ;
DIT que M. [O] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
CONDAMNE M. [O] [K] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [O] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un emplacement ou box [Adresse 8], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à M. [I] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 630 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DEBOUTE M. [I] [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens, en ce compris les frais de l’assignation ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à M. [I] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme MUSIALOWSKI, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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