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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 111/2025
DÉBATS : 05 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI RAMPANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de Nîmes, substitué par Maître Flora CADENE, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRERES [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de Nîmes, substituée par Maître Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date 16 septembre 2010 établi par Maître [B] [V], notaire à ALES, la SCI RAMPANTE a donné à bail commercial à la SARL FRERES [N], une grande salle à usage de restaurant, bar, cuisine, une autre salle à usage de lave-mains, WC, petit salon, une autre salle à usage de patio et restaurant sis [Adresse 1] à ALES (30100) moyennant un loyer de 2000 euros par mois soit 24 000 euros par an, ainsi que 139 euros mensuel pour les impôts fonciers, soit 2139 euros par an pour une durée de 9 années consécutives à compter du 16 septembre 2010.
Il a été prévu contractuellement que le premier loyer serait versé à compter du 1er octobre 2010.
Dès 2014, la SARL FRERES [N] a rencontré des difficultés financières qui l’ont empêchée de s’acquitter des loyers dus à son bailleur.
Par ordonnance du juge des référés rendue le 06 novembre 2014, il a été accordé à la SARL FRERES [N] des délais de paiement, mais malgré cette mesure, la société FRERES [N] a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES en date du 04 avril 2017. Cette situation a contraint la SCI RAMPANTE à déclarer sa créance.
L’état des inscriptions levé à la date du 14 mai 2024 fait état d’un nantissement du fonds de commerce du défendeur au bénéfice de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon [Adresse 3].
En raison d’une irrégularité dans le paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié en date du 12 décembre 2024. Ce commandement étant resté infructueux, la SCI RAMPANTE a attrait la SARL FRERES [N] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, aux fins de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire le 12 janvier 2025 par l’effet du commandement signifié demeuré infructueux ;
— Constater l’occupation des locaux par la société FRERES [N] sans droit ni titre à compter du 12 janvier 2025 ;
— Ordonner l’acquisition, à titre provisionnel, du dépôt de garantie d’un montant de 2.000 € par à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de CINQ CENT EUROS (500 €) euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— Condamner, la société FRERES [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 16 164,6 €, à parfaire au jour de la décision ;
— Juger que ces sommes produiront intérêts à compter de leur date d’exigibilité ;
— Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts;
— Condamner, la Société FRERES [N] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2 237,4 €, à compter du jour de la résiliation jusqu’à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
— Condamner la Société FRERES [N] à payer, à titre provisionnel, à la demanderesse les charges conformément au bail commercial liant les parties en sus de l’indemnité d’occupation ;
— Condamner la Société FRERES [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société FRERES [N] en tous les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 12 décembre 2024 et les frais d’expulsion.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, une dénonciation aux créanciers inscrits d’une procédure en résiliation concernant la SARL FRERES [N] a été délivrée à CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 avril 2025, la SCI RAMPANTE maintient les termes de son assignation et demande en sus au juge de référés de:
— Juger que la société FRERES [N] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
— Débouter la société FRERES [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Débouter la société FRERES [N] de de toutes ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 04 juin 2025, la SARL FRERES [N] demande au juge des référés de :
— Rejeter les demandes formulées par le bailleur ;
— Ordonner une expertise et désigner un expert ;
— Réserver les dépens et l’article 700 du CPC
A l’audience du 05 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
MOTIFS
I/ SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL :
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Par application de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, par acte authentique en date 16 septembre 2010 établi par Maître [B] [V], notaire à ALES, la SCI RAMPANTE a donné à bail commercial à la SARL FRERES [N], une grande salle à usage de restaurant, bar, cuisine, une autre salle à usage de lave-mains, WC, petit salon, une autre salle à usage de patio et restaurant sis [Adresse 1] à [Adresse 4] (30100) moyennant un loyer de 2000 euros par mois soit 24 000 euros par an ainsi que 139 euros pour les impôts fonciers, soit 2139 euros par an pour une durée de 9 années consécutives à compter du 16 septembre 2010.
Il a été prévu contractuellement que le premier loyer serait versé à compter du 1er octobre 2010.
La SCI RAMPANTE fait savoir que depuis le mois d’avril 2023, le paiement des loyers et charges est irrégulier, raison pour laquelle, Maître [J] [M], commissaire de justice, a fait délivrer le 12 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL FRERES [N] et ce, pour un montant de 14 136.60 euros d’arriéré locatif, 2000 euros au titre de la taxe foncière et 197.88 euros au titre du coût de l’acte soit 16334.48 euros. Ce dernier commandement est resté infructueux.
Le commandement de payer signifié à la défenderesse mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail en sa 15e page " A défaut par LE PRENEUR d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer, le présent bail sera, si bon semble au BAILLEUR, résilié de plein droit et Sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par LE BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet.
Si LE PRENEUR refusait d’évacuer les lieux, i1 suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent. ".
Il convient de constater que la reprise du paiement des loyers a été effective à compter du 30 janvier 2025 selon la capture d’écran des virements effectués par la SARL FRERES [N] à la SCI RAMPANTE, soit postérieurement au mois de la délivrance du commandement de payer.
Néanmoins, la clause résolutoire étant acquise, le bail commercial se trouve résilié de plein droit à la date du 13 janvier 2025 avec toutes conséquences de droit : l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
— Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SCI RAMPANTE sollicite que l’expulsion de la SARL FRERES [N] soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé jusqu’à libération des lieux par le preneur. La défenderesse s’y oppose.
Il résulte des pièces du dossier que la SARL FRERES [N] a tenté de payer ses loyers, et n’a fait l’objet d’aucune lettre de relance ou de tentative de résolution amiable du litige de la part du preneur depuis l’ordonnance rendue par le juge des référés en novembre 2014. Ainsi, aucun élément ne permet d’apprécier une quelconque inertie ou un risque d’inexécution de la présente décision.
Par conséquent, la demande d’astreinte n’étant pas justifiée, la SCI RAMPANTE sera déboutée de sa demande.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
*Sur la demande de provision :
En l’espèce, la SARL RAMPANTE produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2024 correspondant au solde locatif à décembre 2024 pour un montant total de 14 136.60 euros au titre des loyers impayés et 2000 euros au titre de la taxe foncière, soit la somme de 16 136.60 euros
Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 22 janvier 2025 ainsi que dans les dernières conclusions signifiées le 02 avril 2025, la SCI RAMPANTE fait état d’un arriéré actualisé à hauteur de 16 164.60 euros au 30 décembre 2024, décompte à l’appui.
En l’état du décompte versé au débat, il est constaté que la SARL FRERES [N] est redevable de la somme de 6712.20 euros pour les impayés au titre de l’année 2023 et de la somme de 7424.30 euros au titre de l’année 2024, soit la somme de 14 164.50 euros, à laquelle il faut ajouter la taxe foncière de 2024 à hauteur de 2000 euros, soit la somme totale de 16 164.50 euros
Ainsi, l’obligation du locataire à payer la somme de 16 164.50 euros au titre des loyers échus et de la taxe foncière, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Par conséquent, la SARL FRERES [N] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 16 164.50 euros, augmenté des intérêts au taux légal.
*Sur le dépôt de garantie
En l’espèce, la SCI RAMPANTE demande, à titre provisionnel, que le dépôt de garantie d’un montant de 2.000 € puisse être acquis à titre de dommages et intérêts.
En l’état des pièces versées au débat, il est constaté que le contrat de bail prévoit en sa 14e page, une clause intitulée « DEPOT DE GARANTIE » à laquelle figure la stipulation suivante « en cas de résiliation du présent bail par le jeu de la clause résolutoire ci-après prévue, ce dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR sans préjudice du paiement des loyers dus et de tous autres droits et actions en dommages-et-intérêts. ».
Aux termes du contrat de bail, la SARL FRERES [N] a accepté l’ensemble des clauses contractuelles auxquelles elle devait se soumettre. Ainsi, elle savait pertinemment qu’en cas d’acquisition de la clause résolutoire, la SCI RAMPANTE pouvait conserver le dépôt de garantie.
Par conséquent, la demande de la SCI RAMPANTE étant conforme à la volonté des parties, il y a lieu d’y faire droit.
* Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la SCI RAMPANTE demande à ce que la SARL FRERES [N] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 2237.40 euros et ce, mensuellement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
A titre liminaire, il sera rappelé que la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.
Par ailleurs, bien qu’en l’espèce l’indemnité d’occupation ne soit pas prévue dans le bail, elle reste due par le locataire en raison de son occupation sans droit ni titre du bien ayant fait l’objet d’une résiliation du bail. En effet, l’indemnité d’occupation possède un caractère indemnitaire et compensatoire en raison de la faute quasi-délictuelle commise. Ainsi, l’indemnité d’occupation de droit commun est applicable en cas de faute commise par l’occupant qui refuse de quitter les lieux.
Ainsi, le commandement de payer ayant été signifié le 12 décembre 2024, la mise en œuvre de la clause résolutoire est donc possible à compter du 13 janvier 2025. A ce titre, la SCI RAMPANTE est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 janvier 2025, égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit à la somme de 2237.40 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conséquent, la SARL FRERES [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 2237.40 euros à compter du 13 janvier 2025 et ce, jusqu’à libération totale des lieux.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à la somme de 2237.40 euros de façon mensuelle correspondant au montant du loyer, augmenté des intérêts au taux légal, jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la SCI RAMPANTE demande ce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. (Civ. 1re, 16 avr. 1996, no 94-13.803 ; Civ. 3e, 20 mars 2025, n°23-16.765 B)
Force est de constater que le contrat de bail commercial litigieux ne contient aucune stipulation d’anatocisme, de sorte que la capitalisation des intérêts devrait prendre effet à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
IV/ Sur la demande d’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Aux termes de l’article 1220 du code civil « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
En l’espèce, la SARL FRERES [N] fait savoir qu’en 2010 un sinistre a eu lieu et qu’elle a subi une perte d’exploitation importante, pour laquelle elle n’a été que partiellement indemnisée puisque sur une perte de 48.213,11€ elle a perçu une indemnité à hauteur de 18.019,54€.
Puis, un nouveau sinistre a été déclaré en 2014.
Le 29 septembre 2021, un incident sur le compteur du réseau électrique situé à l’extérieur, l’a privée de climatisation réversible et bien qu’informé, la SCI RAMPANTE n’a pas effectué les travaux.
La SARL FRERES [N] a alors été contrainte de mettre en place un système de climatisation très onéreux générant une surconsommation électrique non négligeable impactant dès lors les dépenses de sa société.
En outre, la SARL FRERES [N] fait savoir que depuis deux ans, lors des jours de pluie, des infiltrations sont constatées en raison d’une toiture endommagé. Ces infiltrations ont occasionné l’écaillement du plafond de l’arrière cuisine ainsi l’effritement du mur de la salle de plonge.
Ainsi, la SARL FRERES [N] estime que ces désordres ne lui permettent pas de jouir paisiblement de la chose louée, la propreté et la clarté du lieu de restauration étant un élément déterminant pour les clients qui ne sauraient fréquenter un lieu dans lequel il y a des traces d’infiltration et de moisissure.
La SCI RAMPANTE, ne peut donc se prévaloir de l’obligation de paiement en raison de l’exception d’inexécution de la part du bailleur qui fait échec à toute demande soit de constatation de la résiliation du bail soit même un prononcé si le bailleur avait respecté la procédure applicable.
En réponse, la SCI RAMPANTE fait savoir que la défenderesse indique ne pas pouvoir exploiter le restaurant depuis septembre 2021 mais attend le mois de mars 2025 pour solliciter une expertise judiciaire dans le cadre d’une procédure en acquisition de la clause résolutoire initiée par son bailleur. Par ailleurs, le bien loué par SCI RAMPANTE n’est pas impropre sa destination puisque le restaurant est ouvert et exploité depuis 15 ans, et ce d’autant plus que le restaurant est toujours en activité tel que démontré par des avis GOOGLE justifiant que le restaurant est toujours ouvert.
En l’état des éléments versés, il est constaté que la SARL FRERES [N] étaye ses allégations en produisant des photos du plafond de la cuisine qui sont, non datées, non sourcées et non authentifiées, sur lesquelles il est évidemment possible d’apprécier l’état de vétusté des murs.
Pour autant, et malgré cet état de vétusté, la SARL FRERES [N] ne justifie pas avoir alerté la SCI RAMPANTE des infiltrations telles que dénoncées dans ses écritures, et n’a pas jugé nécessaire de faire intervenir un expert ou un commissaire de justice pour donner valeur probante auxdites photos, ni avoir entrepris des démarches judiciaires pour manquement des obligations du bailleur, et ce d’autant plus que les griefs exposés par la SARL FRERES [N] datent des années 2010 et 2014, aucun autre désordre récent n’est justifié.
Par ailleurs, il semblerait que les impayés de loyers ne relèvent pas d’un problème lié au manquement des obligations du bailleur, mais davantage d’un problème financier de la SARL FRERES [N], qui est placée en redressement judiciaire depuis le 04 avril 2017, le paiement des loyers ayant repris au 30 janvier 2025.
Si au jour de la présente audience la SARL FRERES [N] fait valoir que la jouissance paisible du bien, obligation du bailleur, n’est pas respectée ; que les infiltrations et moisissures sur les murs ne répondent pas aux mesures de propreté et de clarté du lieu alors qu’il s’agit d’un facteur déterminant pour un restaurant, force est de constater que cela n’a pas empêché les exploitants de jouir du bien loué et d’y exercer une activité de restauration.
Ainsi, la SARL FRERES [N] ne peut faire valoir une impropriété de la destination dudit lieu en l’absence de preuve permettant d’apprécier un quelconque préjudice commercial, et ce d’autant plus que les pièces produites par la demanderesse démontrent la permanence de son activité, le restaurant étant toujours ouvert (3ème civ. 3, 6 juillet 2023, 22-15.923). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’exception d’inexécution pour manquement du bailleur à ses obligations d’entretien et de réparation (3e Civ du 10 octobre 2024, n° 22-24.395).
Par conséquent, l’exception d’inexécution sera donc rejetée.
V/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, -une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, la SARL FRERES [N] déclare produire des éléments démontrant la non-conformité de l’installation électrique mais également la vétusté du couvert et explique que ces réparations sont à la charge du bailleur au visa de l’article 606 du code civil qui dispose que " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien. ".
La SCI FRERES [N] sollicite dès lors une expertise judiciaire tant concernant l’installation que la vétusté du couvert outre toute l’installation.
En réponse, la SCI RAMPANTE fait valoir que depuis le 12 janvier 2025, la SARL FRERES [N] est occupante sans droit, ni titre, et ne justifie donc ni de la qualité, ni de l’intérêt à agir pour soumettre une telle demande au juge des référés. Cette demande est d’autant plus infondée qu’elle exploite le restaurant depuis presque 15 ans. Par ailleurs, elle ne met en exergue aucun constat de commissaire de justice, ou le rapport d’un professionnel qualifié mais la simple copie d’un devis et des copies de photographies des murs non datées et non légendées. Ainsi, selon elle, les désordres allégués ne sont pas étayés de manière suffisamment pertinente pour justifier d’une mesure d’expertise judiciaire.
A titre liminaire, l’article 606 du code civil dispose que " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien ".
En l’espèce, si, la SARL FRERES [N] a déposé plainte pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en date du 29 septembre 2021 en raison d’un problème d’électricité, les auteurs n’ayant pas été identifiés, le problème électrique ne peut donc être imputé à la SCI RAMPANTE.
De plus, il est constaté qu’aucune démarche judiciaire n’a été préalablement entreprise pour faire cesser les désordres dénoncés. D’ailleurs, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL FRERES [N] fait suite à l’assignation délivrée par commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, comme cela est également le cas pour le devis effectué par la SARL FRERES [N] auprès de l’entreprise EURL BRUN REMI, plaquiste, est datée au 17 février 2025, soit postérieurement à l’assignation.
La SARL FRERES [N] ne peut dès lors se prévaloir de l’existence de désordres justifiant une expertise judiciaire, alors même qu’aucune démarche amiable ou judiciaire n’a été entreprise au préalable à l’encontre de la SCI RAMPANTE afin que cette dernière puisse procéder aux travaux de réparation en temps utile.
Par conséquent, faute d’éléments probants, la demande d’expertise n’est en rien justifiée, et ce d’autant plus que la clause résolutoire est acquise. La SARL FRERES [N] sera déboutée de sa demande.
VI/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La bailleresse, la SCI RAMPANTE demande à ce que soit condamnée la SARL FRERES [N] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 ainsi que les frais d’expulsion et qu’il lui soit versée la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL FRERES [N] demande la réserve des dépens et frais irrépétibles.
La clause résolutoire étant acquise, la SARL FRERES [N] sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 par Maître [J] [M], mais également aux frais d’expulsion.
De plus, compte-tenu du litige, il serait inéquitable de laisser la SCI RAMPANTE à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 700 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
DEBOUTONS la SARL FRERES [N] de sa demande d’expertise ;
REJETONS la demande de la SARL FRERES [N] au titre de l’exception d’inexécution ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 janvier 2025 du bail en date du 16 septembre 2010 liant les parties ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL FRERES [N] ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte de la SCI RAMPANTE ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL FRERES [N] à verser à la SCI RAMPANTE la somme de 16 164.50 euros (décompte arrêté à décembre 2024) au titre de l’arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;
ORDONNONS à titre provisionnel, le droit pour la SCI RAMPANTE de garder le dépôt de garantie d’un montant de 2000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 2237.40 euros mensuellement augmenté des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation due à compter du 13 janvier 2025 correspondant au montant du loyer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS au besoin la SARL FRERES [N] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation, au bénéfice de la SCI RAMPANTE ;
CONDAMNONS la SARL FRERES [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 12 décembre 2025 et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS au besoin la SARL FRERES [N] aux frais d’expulsion ;
CONDAMNONS la SARL FRERES [N] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi la décision a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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