Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 janv. 2026, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. JMJ c/ S.A.R.L. DESIGN' FERRONNERIE, Société [ J ] GROUP, S.A.R.L. SMGP, E.U.R.L. PROVENCE NATURE SERVICES, S.A. FIRMA CONCEPT, S.A.S. MORSELLI LOURET, S.A.S. HUGO TECH, E.U.R.L. POOL RENOV ' 06, S.A.R.L. MK CONCEPTION ET DESIGN, S.A.R.L. BRIMEY SARL, S.A.R.L. AROUND PROJECT, S.A. BPCE IARD, E.U.R.L. MSD SANITAIRE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me EGLIE-RICHTERS + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [H] + 1 CCC à Me [U] + 1 CCC à Me [W] + 1 CCC à Me [R] + 1 CCC à Me RENAUDOT + 1 CCC à Me COLLADO + 1 CCC à Me [A] + 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC à Me MIGUEL-LUIGI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
EXPERTISE
S.N.C. JMJ
c/
S.A.R.L. DESIGN’FERRONNERIE, S.A. FIRMA CONCEPT, S.A.S. HUGO TECH, Société [J] GROUP, S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. MK CONCEPTION ET DESIGN, S.A.S. FIRMA CONCEPT, S.A.R.L. AROUND PROJECT, S.A.R.L. BRIMEY SARL, S.A.S. MORSELLI LOURET, E.U.R.L. MSD SANITAIRE, E.U.R.L. POOL RENOV'06, E.U.R.L. PROVENCE NATURE SERVICES, S.A.R.L. SMGP
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01176
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKGZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.N.C. JMJ
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
ET :
S.A.R.L. DESIGN’FERRONNERIE
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. FIRMA CONCEPT
[Adresse 43]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HUGO TECH
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société [J] GROUP
[Adresse 46]
[Localité 32] (ITALIE)
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. BPCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société FIRMA CONCEPT
[Adresse 42]
[Localité 30]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. MK CONCEPTION ET DESIGN
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. FIRMA CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Me Audrey MOUNIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. AROUND PROJECT
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BRIMEY SARL
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. MORSELLI LOURET
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
E.U.R.L. MSD SANITAIRE
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. POOL RENOV'06
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. PROVENCE NATURE SERVICES
[Adresse 28]
[Localité 31]
représentée par Me Marie ANDRIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. SMGP
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SNC JMJ est propriétaire d’une villa au [Adresse 35] à [Localité 4].
La société JMJ a entrepris des travaux de restructuration et d’extension de la villa.
La SARL AROUND PROJECT a été chargée de la mission de permis de construire
La société MK CONCEPTION ET DESIGN a été chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
La société BRIMEY a été chargée du lot gros œuvre terrassement VRD.
La société PROVENCE NATURE SERVICES a été chargée de l’aménagement des extérieurs.
La société POOL RENOV'06 a été chargée de la piscine.
La société SMGP a été chargée des lots Chape – sols durs – peinture – électricité plâtrerie – façade – alimentation et pose luminaires jardins.
La société MSD SANITAIRE a été chargée du lot sanitaire.
La Société DESIGN’FERRONNERIE a été chargée du lot Ferronnerie.
La société FIRMA CONCEPT a été chargée du lot climatisation.
La société [J] GROUP a été chargée du lot menuiseries extérieures.
Faisant valoir que le chantier s’est déroulé avec beaucoup de difficultés : que la réception des travaux a été prononcée avec réserves ; et que dans le délai de la GPA, les entreprises n’ont pas levé les réserves ; la SNC JMJ a, par actes en date du 11 juillet 2025, fait assigner la SARL MK CONCEPTION ET DESIGN, la SARL AROUND PROJECT, la SARL BRIMEY, la SAS MORSELLI LOURET, l’EURL MSD SANITAIRE, l’EURL POOL RENOV'06, l’EURL PROVENCE NATURE SERVICES, la SARL SMGP, la société DESIGN’FERRONNERIE, la SA FIRMA CONCEPT, ayant son siège [Adresse 47] à [Localité 27], la SAS HUGO TECH, et la SRLGIANCOLO GROUP, SRL de droit italien, devant le juge des référés aux fins de voir :
ORDONNER une mesure d’expertise.
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Juridiction de désigner avec pour mission de se faire remettre par les parties, toutes les pièces intéressant le litige se rendre sur les lieux
examiner les désordres décrits dans l’assignation, le PV de réception du 12 juillet 2024 et le document intitulé « Annexe 1 » au procès-verbal des opérations de réception des ouvrages, liste des réserves (11 pages) daté du 14 octobre 2024, de même que les PV de constat (annexes 9 à 13).
D’une manière générale,
— relever les désordres, malfaçons et inachèvement affectant l’immeuble litigieux en considération des documents contractuels liant les parties.
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités.
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité de l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à la conformité de sa destination.
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvement et par les solutions possibles pour y remédier.
— rapporter toutes autres constatations utiles à "examen des prétentions des parties.
— mettre en temps utile aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
IMPARTIR à l’Expert un délai pour le dépôt du rapport d’expertise.
DONNER ACTE à la demanderesse de ce qu’elle est disposée à réaliser l’avance des frais d’expertise.
DECLARER l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 août 2025, et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, la société JMJ demandait à la juridiction de :
PRENDRE ACTE de ce que la SNC JMJ se désiste de l’instance introduite à l’encontre de la société FIRMA CONCEPT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 401 403 852, ayant son siège [Adresse 48], par assignation du 11 juillet 2025.
PRENDRE ACTE de ce que la SNC JMJ maintient ses demandes à l’encontre de l’ensemble des autres défendeurs,
JUGER n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01176.
Par acte en date du 4 septembre 2025, la SNC JMJ a fait assigner la SAS FIRMA CONCEPT, inscrite au RCS de [Localité 45] sous le n o 907 624 571 , ayant son siège [Adresse 11], aux mêmes fins.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01367.
Par acte en date du 7 octobre 2025, la SAS FIRMA CONCEPT a fait assigner la société BPCE IARD, son assureur, aux fins de voir :
Vu l’article 325 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 124-5 du Code des assurances,
JUGER que la présente procédure dénoncée ne vaut en aucune manière reconnaissance, même implicite de responsabilité ni du bien-fondé des demandes diligentées à l’encontre de la société FIRMA CONCEPT dans le cadre de la procédure pendante à la suite de l’assignation dénoncée et de ses plus extrêmes protestations et réserves de responsabilité, de fait, de droit et de prescription.
Dans l’intérêt d’une bonne Justice,
DECLARER opposables et commune à la compagnie d’assurance BPCE IARD la procédure principale, enrôlée devant le Juge des référés sous le RG no 25/01176 et les futures opérations d’expertise ;
DIRE ET JUGER bien fondée la société FIRMA CONCEPT dans son appel en cause de la compagnie d’assurance BPCE IARD, dont la garantie est susceptible d’être recherchée, afin de relever et garantir la requérante de toutes condamnations éventuelles.
VENIR la requise concourir au déboutement de l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées à titre principal par la SNC JMJ à l’encontre de la société FIRMA CONCEPT ;
La CONDAMNER à relever et garantir indemne la société FIRMA CONCEPT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01524.
Les trois procédures ont été jointes
***
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2025, la SNC JMJ demande à la juridiction de :
ORDONNER une mesure d’expertise.
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Juridiction de désigner avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties, toutes les pièces intéressant le litige
— se rendre sur les lieux
— examiner les désordres décrits dans l’assignation, le PV de réception du 12 juillet 2024 et le document intitulé « Annexe 1 » au procès-verbal des opérations de réception des ouvrages, liste des réserves (11 pages) daté du 14 octobre 2024, de même que les PV de constat (annexes 9 à 13).
D’une manière générale,
o relever les désordres, malfaçons et inachèvement affectant l’immeuble litigieux en considération des documents contractuels liant les parties.
o en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités.
o indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité de l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à la conformité de sa destination.
o indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
o préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvement et par les solutions possibles pour y remédier.
o rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
o mettre en temps utile aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
IMPARTIR à l’Expert un délai pour le dépôt du rapport d’expertise.
DEBOUTER les défendeurs de leurs éventuelles contestations et demandes.
DEBOUTER la société MK CONCEPTION & DESIGN de ses contestations et demandes.
CONDAMNER la société MK CONCEPTION & DESIGN au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER la société PROVENCE NATURE SERVICE de ses contestations et demandes.
CONDAMNER la société PROVENCE NATURE SERVICE au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER la société BRIMEY de ses contestations et demandes.
CONDAMNER la société BRIMEY au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
DONNER ACTE à la demanderesse de ce qu’elle est disposée à réaliser l’avance des frais d’expertise.
DECLARER l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
Elle déclare que :
* elle avait été assignée initialement, par erreur, la société FIRMA CONCEPT à [Localité 27],
* elle s’est désistée de sa demande à son encontre, dès la fin aout 2025,
* la procédure a été régularisée ensuite contre la société FIRMA CONCEPT à [Localité 24],
* c’est la société FIRMA CONCEPT à [Localité 24] qui devra être mise dans la cause et qui devra participer aux opérations d’expertise,
* par des conclusions du 21 octobre notifiées le 23 octobre, la société MK CONCEPTION & DESIGN conclut enfin :
o à l’irrecevabilité des demandes,
o au rejet de l’expertise,
o à la condamnation reconventionnelle du demandeur au paiement d’une somme de 20.100,00 €.
* la présente procédure a été initiée par la SNC JMJ, qui est le maître de l’ouvrage de la villa du [Localité 36],
* il est fort possible que le contrat de maîtrise d’œuvre ait été rédigé par Monsieur [X] [O], comporte une mention erronée en indiquant que le maître de l’ouvrage est Monsieur [S] [G] de la SCI JMJ,
* cela étant, le maître de l’ouvrage est bien la SNC JMJ,
* c’est la SNC JMJ qui a payé les factures de Monsieur [O],
* c’est d’ailleurs la SNC JMJ qui fait face à une demande reconventionnelle en paiement d’un solde dû de travaux,
* la procédure est parfaitement recevable,
* seule la société MK CONCEPTION & DESIGN tente de s’opposer à la mesure d’expertise,
* différentes correspondances ont été adressées à Monsieur [O], antérieurement à la procédure, de nature à engager sa responsabilité,
* il a été demandé à Monsieur [O] à de multiples reprises de justifier :
— de ses attestations d’assurance,
— d’une déclaration de sinistre au titre de sa responsabilité,
— de la production de comptes-rendus du chantier conformes à ses obligations contractuelles et qu’il n’a jamais satisfait à aucune de ses obligations,
* il a été établi par les pièces produites l’existence potentielle de désordres de nature à engager la responsabilité des défendeurs dont la société MK CONCEPTION & DESIGN,
* la mission de maîtrise d’œuvre menée par la société MK CONCEPTION & DESIGN
est défaillante,
* la société MK CONCEPTION & DESIGN n’a produit aucun compte-rendu de chantier,
* elle n’a pas achevé sa mission ; elle a été défaillante dans la réception du chantier que la SNC JMJ a dû confier à un tiers,
* la société MK CONCEPTION & DESIGN est susceptible de voir sa responsabilité engagée et ne démontre pas avoir régularisé une quelconque déclaration de sinistre,
* rien n’établit que la facturation de 20.100,00 € soit conforme à l’accord contractuel,
* à ce stade, il existe des contestations sérieuses justifiant un rejet de la demande de provision,
* la responsabilité de la société PROVENCE NATURE SERVICE est indiscutablement susceptible d’être engagée,
* la société PROVENCE NATURE SERVICE est intervenue pour des travaux d’aménagement paysager avec fourniture de plantes et autres arbustes,
* l’un des désordres affectant l’immeuble est un problème d’altimétrie des ouvrages par rapport au niveau naturel et par rapport au terrain remblayé,
* la responsabilité de la société défenderesse est susceptible d’être engagée,
* la présente procédure fait litispendance avec la procédure en cours devant le tribunal de commerce d’Antibes.
* la société BRIMEY demande la fourniture de la garantie de l’article 1799-1 du Code civil sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à hauteur de 1.054.992,00 € TTC,
* elle devra être déboutée de ses demandes,
* elle n’a jamais réclamé la fourniture de la caution de l’article 1799-1 du Code civil pendant tout le chantier,
* le chantier est terminé et a été réceptionné,
* il n’y a plus lieu de fournir aux entreprises la caution de l’article 1799-1 du Code civil,
* elle demande la fourniture d’une caution à hauteur de 1.054.992,00 € TTC alors qu’elle formule une demande de provision au titre d’un solde sur chantier de 126.300,00 € TTC, correspondant à l’intégralité des sommes qui lui resteraient dues,
* il est réclamé une provision correspondant à 100 % des sommes,
* il ne s’agit manifestement pas d’une demande de provision,
* la société BRIMEY produit un procès-verbal de réception comportant de nombreuses réserves qui lui sont imputables, avec notamment des problèmes d’étanchéité,
* compte tenu des désordres, la SNC JMJ n’a pu obtenir le certificat de conformité en fin de chantier,
* les désordres persistent,
* un accord est intervenu entre les parties, sur les paiements à effectuer selon la levée des réserves,
* toutes les réserves n’ont pas été levées.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2025, la SAS FIRMA CONCEPT demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
STATUTER sur ce que de droit quant à la demande d’expertise formulée par la Société JMJ ;
JUGER que la mission de l’Expert – qui sera désigné – sera complétée du chef suivant « Faire le compte entre les Parties » ;
DONNER ACTE des plus expresses protestations et réserves de la Société FIRMA CONCEPT quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par la Société JMJ ;
RESERVER les dépens ;
CONDAMNER la Société JMJ aux entiers frais et dépens de l’instance par application de l’alinéa 2 de l’article 491 du CPC.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2025, la société HUGO TECH demande à la juridiction de :
1°/ Sur la demande d’expertise judiciaire,
Vu l’article 145 du CPC,
JUGER QUE la mission de l’Expert – qui sera désigné – sera complétée du chef suivant « Faire le compte entre les Parties ».
Sous cette réserve et de responsabilité, DONNER ACTE à la société HUGO TECH qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SNC JMJ.
2°/ Sur les frais irrépétibles et répétibles,
RESERVER les frais irrépétibles.
CONDAMNER la SNC JMJ aux entiers frais et dépens de l’instance par application de l’alinéa 2 de l’article 491 du CPC.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la SARL AROUND PROJECT demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 CPC,
Juger que la concluante s’en rapporte sur la demande d’expertise
Juger que sa participation aux opérations d’expertise ne s’impose pas et la mettre hors de cause, étant précisé que la preuve est rapportée de la transmission des plans
En tout état de cause,
Laisser les dépens à la charge de la demanderesse
Elle déclare que :
* la société JMJ expose ne pas avoir pu obtenir la levée des réserves mentionnées à la réception à l’issue du délai de garantie de parfait achèvement, et se réfère aux réserves mentionnées dans le PV de réception,
* la concluante s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formulée mais s’oppose néanmoins à sa participation aux opérations d’expertise,
* en effet, il convient d’observer que suivant lettre de mission acceptée, la concluante s’est vu attribuer une mission de maitrise d’œuvre limitée,
* elle n’a reçu aucune mission de chantier,
* la lecture attentive des réserves ci-dessus démontre que l’ensemble des désordres relève de défauts d’exécution des travaux ou d’une absence de réalisation ou de non-conformité vis-à-vis de l’autorisation de travaux obtenue,
* compte tenu du fait que ces réserves sont hors de la sphère d’intervention de la concluante, il n’y a aucun intérêt légitime à ce qu’elle participe à cette expertise.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la société MK CONCEPTION & DESIGN demande à la juridiction de :
Vu l’assignation et les pièces versées aux débats Au visa de l’article 145 du CPC
Sur la demande d’expertise,
RELEVER que les conditions d’existence d’un motif légitime ne sont pas établies
En conséquence,
DECLARER la société SNC JMJ mal fondée en ses demandes
Les REJETER
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où le Juge des Référés devait estimer que les conditions prescrites par l’article 145 du CPC sont réunies,
ORDONNER l’expertise judiciaire demandée
DIRE que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société MK CONCEPTION & DESIGN tous droits et moyens réservés, les réserves et protestations d’usage ayant été émises
DIRE que les frais de l’expertise seront supportés pendant toute la durée de l’expertise par la SNC JMJ, seule, qui a formulé la demande et qui a intérêt à la mesure
ADJOINDRE une mission à l’expert judiciaire en ce qu’il devra être tenu d’établir les comptes entre les parties
REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société AROUND PROJECT
Sur la demande de provision,
CONDAMNER la SNC JMJ à payer, par provision, à la société MK CONCEPTION & DESIGN une somme de 20.100 € TTC au titre de la dernière facture impayée et dire que ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal depuis le courrier RAR du 5 août 2024
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SNC JMJ aux entiers frais et dépens de la demande, ainsi qu’à payer à la société MK CONCEPTION & DESIGN la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la même à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle réplique que :
* la société MK CONCEPTION & DESIGN a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [S] [V], agissant en qualité de représentant légal de la SCI JMJ,
* le déroulement du chantier a été difficile du fait des divers changements sollicités par le maître d’ouvrage, et les défauts de paiement des intervenants,
* la société MK CONCEPTION & DESIGN a suspendu ses prestations car elle n’était pas réglée de ses prestations,
* dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société MK CONCEPTION & DESIGN, c’est la SCI JMJ dont le siège était sis [Adresse 44] qui était désignée en qualité de Maître d’ouvrage,
* il est pris acte de la production du document établissant la qualité de maître de l’ouvrage de la demanderesse dans sa communication du 24 novembre 2025.
Sur la demande d’expertise judiciaire
* la présentation des faits et des prétendus désordres à expertiser est pour le moins flou,
* un certain nombre de pièces produites par la demanderesse sont absolument sans emport puisque ne concernant pas les sociétés finalement retenues,
* la SNC JMJ ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de toutes les parties attraites en la présente instance puisqu’elle n’établit pas expressément ce qu’elle reproche à chacun des intervenants mis en cause,
* elle n’explique pas davantage, à la date de la saisine, soit en juillet 2025, quels désordres seraient existants dans la villa, puisque l’assignation ne mentionne strictement aucun détail,
* elle n’établit la réalité d’aucun motif légitime,
* contrairement à ce que soutient la demanderesse, la société MK CONCEPTION & DESIGN ne s’oppose pas à la demande d’expertise, elle fait valoir que le motif légitime n’est pas établi,
* les allégations de la SNC JMJ, demanderesse à la présente instance, reprenant des courriers établis pour le compte d’une société HE INVEST, n’apportent rien à la caractérisation du motif légitime,
* si la juridiction de Céans estime que la SNC JMJ établit l’existence d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la société MK CONCEPTION & DESIGN émet d’ores et déjà toutes réserves et protestations d’usage,
* de la même façon, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, il conviendrait de compléter la mission de l’expert qui devra être amené à faire les comptes entre les parties,
* si l’expertise est ordonnée, il n’y aura pas de lieu de prononcer de mises hors de cause à ce stade et encore moins de l’architecte DPLG qui a établi les plans de la maison et procédé au dépôt des permis de construire, savoir la société AROUND PROJECT,
Sur la demande de provision
* à ce jour, la société MK CONCEPTION & DESIGN n’a pas été réglée de sa dernière facture établie le 18 juillet 2024, pour un montant de 16.550 € HT, soit 20.100 € TTC, qui correspond à la situation 4 au titre des prestations accomplies (95 % du montant total de la rémunération) et cette situation n’est plus admissible,
* c’est bien la raison pour laquelle elle a opposé l’exception d’inexécution à la SNC JMJ à l’automne 2024,
* la SNC JMJ sera condamnée, par provision, à payer à la société MK CONCEPTION & DESIGN un montant de 20.100 € TTC correspondant à cette facture au titre des prestations effectuées par le Maître d’œuvre,
* une fois que ce montant sera réglé, restera en tout état de cause acquis au Maître de l’ouvrage 5 % de retenue de garantie,
* le montant de cette condamnation provisionnelle sera augmenté des intérêts au taux légal depuis le courrier RAR de la société MK CONCEPTION & DESIGN daté du 5 août 2024,
* il est faux d’affirmer que la société MK CONCEPTION & DESIGN aurait manqué à ses obligations, et d’ailleurs il n’est justifié de rien en ce sens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2025, la société à responsabilité limitée de droit italien COANCIOLO GROUP demande à la juridiction de :
A titre principal, DECLARER la société JMJ irrecevable en sa demande,
Subsidiairement, DONNER ACTE à la société CIANCIOLO GROUP de ses
protestations et réserves d’usage ;
En toutes hypothèses, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Elle précise que :
* la société [J] GROUP a effectivement été en charge du lot menuiseries extérieures,
* la société JMJ argue de réserves et désordres de construction qu’elle ne qualifie pas ; qu’elle ne détaille pas plus à l’égard du titulaire du lot menuiseries extérieures, concluant, se bornant à renvoyer aux pièces et constats qu’elle a établis unilatéralement,
* elle ne produit pas aux débats une quelconque mise en demeure de la société concluante d’avoir à reprendre une ou des réserves, une ou des malfaçons, un ou des désordres,
* dans ces conditions, la société JMJ ne justifie pas d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 CPC,
* si la demande formalisée par la société JMJ était recevable, la société CIANCIOLO
GROUP formule les plus expresses protestations et réserves
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, la société BRIMEY demande à la juridiction de :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
DEBOUTER la société JMJ de sa demande tendant à voir le chef de mission suivant confié à l’expert :
COMPLETER la mission appelée à être confiée à l’expert par le chef de mission suivant :
« Formuler une proposition de compte entre les parties »
DONNER ACTE à la société BRIMEY de ses plus vives protestations et réserves ;
METTRE à la charge de la société JMJ la consignation des frais d’expertise à intervenir ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION D’UNE GARANTIE DE PAIEMENT :
CONDAMNER la société JMJ à fournir à la société BRIMEY une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil afin de garantir le paiement de son marché et des avenants à hauteur de 879.160 € HT soit 1.054.992 € TTC ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
SE RESERVER la compétence de liquider l’astreinte
SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
CONDAMNER la société JMJ à verser à la société BRIMEY une provision de 126.300 € TTC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société JMJ aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER la société JMJ à verser une somme de 3.000 € à la société BRIMEY au titre de l’article 700 du CPC ;
Elle fait valoir que :
* elle est titulaire des lots terrassement / enrochement, gros œuvre / démolition réseaux enterrés, charpente / couverture / étanchéité, ravalement de façades / revêtements de pierre ;
* en cours de chantier, les relations sont devenues particulièrement houleuses entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution ce qui a conduit à des difficultés pour la réception des travaux,
* un procès-verbal de réception a finalement été signé par la société BRIMEY, la maître d’ouvrage délégué et le maître d’ouvrage,
* alors que la société BRIMEY continuait d’intervenir pour procéder à la levée des réserves lui étant imputables (plusieurs d’entre elles sont contestées), face à l’absence de règlement de ses situations, la société BRIMEY a été contrainte de mettre en demeure la société JMJ de régler les situations échues, et de lui produire une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil,
* alléguant des non-conformités au permis de construire, la société JMJ, par courrier officiel de son conseil a indiqué qu’elle refusait tout règlement amiable,
* fidèle à son obligation de loyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la société BRIMEY a, malgré tout, continué à œuvrer pour lever les réserves, et a même indiqué, à titre commercial, à la société JMJ, qu’elle était disposée à voir un solde retenu sur ses situations pour la réserve relative à la piscine, précision étant faite que cette réserve n’est pas imputable à la société BRIMEY,
* finalement, alors que la société BRIMEY continuait d’intervenir pour lever les réserves, et qu’elle ne cessait de faire face à des engagements non suivis d’effet de la part de la société JMJ, cette dernière a engagé la présente procédure,
* il convient de faire observer, qu’à l’exception du constat du 10 avril 2025, tous les constats d’huissier produits sont antérieurs à la réception des travaux de sorte qu’il est légitime de s’interroger sur l’utilité de ces constats,
* l’expertise judiciaire n’a pas vocation à être ordonnée pour procéder à un audit de la construction et pour pallier les carences dans l’administration de la preuve par la demanderesse,
* l’expert appelé à être désigné est saisi de désordres et non-conformités qui sont dénoncées dans l’assignation et les documents de renvoi et ne peut avoir pour mission d’effectuer ce qui s’apparente à un audit du bâtiment,
* par ailleurs, au vu des importants impayés dont souffre la société BRIMEY, celle-ci n’a d’autre choix que de solliciter que l’expert soit amené à formuler une proposition de compte entre les parties,
* il est donc proposé au juge des référés de compléter la mission appelée à être dévolue à l’expert,
* pour le surplus, la société BRIMEY forme les plus vives protestations et réserves sur cette demande d’expertise judiciaire,
Sur les demandes reconventionnelles de la société BRIMEY
Sur la production d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil
* il ne peut être sérieusement contesté que le bénéfice d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil, en vertu de dispositions d’ordre public constitue un droit pour la société BRIMEY,
* les marchés confiés à la société BRIMEY l’ont été pour un montant global, hors avenant, de 815.000 € HT soit 978.000 € TTC,
* le montant total HT des marchés est supérieur à 800.000 € HT soit un montant bien supérieur au seuil visé à l’alinéa 1er de l’article 1799-1 du Code civil,
* la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil peut être sollicitée à tout moment, que ce soit en cours d’exécution du marché, ou même après exécution si le titulaire du marché n’est pas réglé,
* la société BRIMEY est donc parfaitement recevable, y compris après réception, en l’absence de règlement de son marché, à en solliciter la production à ce stade,
* il est demandé au juge des référés de condamner la société JMJ à produire, à la société BRIMEY, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil,
* le juge des référés se réservera également la compétence de liquider l’astreinte,
Sur la condamnation de la société JMJ au paiement d’une provision
* les travaux de la société BRIMEY sont réceptionnés depuis le 14 octobre 2024,
* en dépit de ce que la réception a été prononcée il y a maintenant plus d’un an, la société JMJ se refuse à payer les situations en souffrance de la société BRIMEY qui sont pourtant, toutes antérieures à la réception des travaux,
* il n’est pas contestable que la société JMJ, sans préjudice du solde des travaux non décomptés, et des préjudices distincts de la société BRIMEY reste à lui devoir une somme de 126.300 € TTC,
* la demande de provision étant relative à des impayés elle est exprimée TTC, la société BRIMEY devant, en qualité d’assujettie à la TVA, la régler au Trésor Public après encaissement pour son compte,
* la société JMJ sera donc condamnée à verser une provision de 126.300 € TTC à la société BRIMEY.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2025, la Société D’exploitation des ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET demande à la juridiction d :
Vu les articles 145 et suivants, 835 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit quant à la demande d’expertise formulée par la Société JMJ,
DIRE ET JUGER que l’expertise sollicitée devra être ordonnée aux frais avancés de la SNC JMJ,
DONNER ACTE à La Société Etablissements MORSELLI LOURTET de ses protestations et réserves.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SNC JMJ aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 octobre 2025, la société PROVENCE NATURE SERVICE (PNS), demande à la juridiction de :
CONSTATER l’absence de tout lien contractuel entre la société SNC JMJ et la société PROVENCE NATURE SERVICE ;
CONSTATER que la société PROVENCE NATURE SERVICE a exclusivement contracté avec la société HE INVEST pour les travaux d’aménagement paysager objet du présent litige ;
CONSTATER qu’aucune réserve n’a été émise à l’encontre de la société PROVENCE NATURE SERVICE dans le procès-verbal de réception des ouvrages en date du 14 octobre 2024 et son annexe ;
JUGER que la société SNC JMJ ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à l’encontre de la société PROVENCE NATURE SERVICE ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société PROVENCE NATURE SERVICE ;
CONDAMNER la société SNC JMJ à verser à la société PROVENCE NATURE SERVICE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Elle indique que :
* la société PROVENCE NATURE SERVICE (PNS), spécialisée dans l’aménagement paysager, est intervenue au cours de l’année 2024 sur un chantier de restructuration d’une villa sise au [Adresse 35],
* il est d’ores et déjà essentiel de souligner que l’intégralité de la relation précontractuelle, contractuelle et financière relative à cette intervention s’est nouée exclusivement avec la société HE INVEST. L’ensemble des pièces versées aux débats atteste de manière irréfutable que la société HE INVEST a agi en qualité de seul et unique donneur d’ordre,
* cette relation contractuelle s’est malheureusement soldée par un défaut de paiement de la part de la société HE INVEST, contraignant la société PNS à l’assigner devant le Tribunal de Commerce d’ANTIBES aux fins de recouvrer sa créance s’élevant à la somme de 19 116 € (RG n° 2025J00073),
* la société PNS se trouve ainsi attraite dans une procédure qui lui est totalement étrangère, initiée par une personne morale avec laquelle elle n’a jamais contracté et portant sur des désordres qui ne concernent en rien ses prestations,
L’ABSENCE DE LIEN DE DROIT ENTRE LA DEMANDERESSE (SNC JMJ) ET LA SOCIÉTÉ PROVENCE NATURE SERVICE
* la société JMJ est un tiers (res inter alios acta) au contrat d’entreprise conclu entre la société PNS et la société HE INVEST,
* la société PNS est intervenue en qualité de cocontractante directe de HE INVEST,
* les sociétés JMJ et HE INVEST sont deux personnes morales distinctes, et le principe de l’autonomie des personnes morales interdit à la SNC JMJ de se substituer à son mandataire ou à son propre cocontractant pour agir directement contre la société PNS,
* les faits et les pièces versées au débat établissent sans la moindre équivoque que la société HE INVEST fut le seul et unique interlocuteur contractuel de la société PNS :
— Le devis initial n° [Numéro identifiant 37] du 16 avril 2024, d’un montant de 73 716 €, est libellé à l’ordre de la « SAS HE INVEST ».
— Le devis pour travaux supplémentaires n° [Numéro identifiant 38] du 18 juin 2024 est également adressé à la « SAS HE INVEST ».
— L’ensemble des factures, qu’il s’agisse des acomptes ou des soldes, a été émis au nom de la société HE INVEST.
— Plus probant encore, l’intégralité des paiements reçus par la société PNS, pour un montant total de 70 000 €, a été effectuée par la société HE INVEST, comme le confirment les conclusions de la société PNS dans l’instance l’opposant à cette dernière.
* par conséquent, l’action de la SNC JMJ, fondée sur une relation contractuelle inexistante, est manifestement irrecevable.
L’ABSENCE DE TOUTE FAUTE SUSCEPTIBLE D’ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DE LA SOCIÉTÉ PROVENCE NATURE SERVICE
* à supposer même que la société JMJ entende fonder son action sur le terrain de la responsabilité délictuelle, en invoquant un manquement contractuel de PNS qui lui aurait causé un dommage, sa demande serait tout aussi mal fondée,
* en effet, elle ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni d’un lien de causalité entre les prétendus désordres et l’intervention de la concluante,
* la société JMJ fonde sa demande d’expertise sur l’existence de désordres qui auraient été listés dans le procès-verbal de réception des ouvrages en date du 14 octobre 2024 et son annexe de 11 pages,
* or, la société PROVENCE NATURE SERVICE n’est jamais citée, et aucune réserve, aucune malfaçon, aucun désordre n’est formulé à l’encontre de ses prestations d’aménagement des extérieurs,
* le silence du document concernant le lot de la société PNS n’est pas un oubli ; il vaut acceptation des travaux sans réserve,
* les désordres allégués par la société JMJ, tels que décrits dans son assignation et dans les divers procès-verbaux de constat qu’elle produit, concernent des infiltrations d’eau internes, des effondrements de faux-plafonds, des dysfonctionnements de la VMC et des problèmes de raccordement des condensats de climatisation,
* il est évident que ces désordres, de nature purement technique et relevant de corps d’état du bâtiment (plomberie, plâtrerie, CVC), sont sans aucun rapport avec les prestations de la société PNS, qui ont consisté en des travaux de plantation, d’engazonnement, de paillage et de pose de traverses en bois à l’extérieur,
* aucun lien de causalité, même indirect, ne peut être raisonnablement établi entre l’aménagement d’un jardin et l’effondrement d’un faux-plafond à l’intérieur de la villa. La société PNS ne peut être attraite à une expertise pour des problématiques techniques qui sortent totalement de son champ de compétence et d’intervention,
* dès lors, la mesure d’expertise sollicitée à l’encontre de la société PNS est dépourvue de toute utilité,
* elle ne viserait qu’à suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, en l’autorisant à mener une investigation exploratoire à la recherche d’une hypothétique faute de la société PNS,
* une telle démarche, qualifiable de tentative de « pêche aux preuves », est proscrite par la jurisprudence,
* contraindre la société PNS à participer à des opérations d’expertise longues et coûteuses, portant sur des désordres techniques qui ne la concernent pas, constituerait une mesure manifestement disproportionnée.
Bien que régulièrement assignées, la SA FIRMA CONCEPT, dont le siège est à [Localité 39] (acte remis à M. [Y] [E], directeur général), la société POOL RENOV'06 (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société SMGP (acte remis à M. [I] [B], gérant), la société MSD SANITAIRE (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), et la Société DESIGN’FERRONNERIE (acte re mis à M. [K] [T], gérant), n’ont pas comparu.
A l’audience, la société BPCE IARD a fait toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la société JMJ à l’encontre de la SA FIRMA CONCEPT
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 août 2025, et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, la société JMJ s’est désistée de l’instance à l’encontre de la société FIRMA CONCEPT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 401 403 852, ayant son siège [Adresse 48].
La société anonyme FIRMA CONCEPT n’a pas comparu.
Le désistement d’instance à l’encontre de cette société est en conséquence parfait.
Etant précisé que la société JMJ a ultérieurement assigné la société FIRMA CONCEPT, SAS, inscrite au RCS de [Localité 45] sous le n o 907 624 571 , ayant son siège [Adresse 11], comparante.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des devis des entreprises, du contrat de maîtrise d’œuvre de la société MK CONCEPTION & DESIGN du procès-verbal de réception en date du 14 octobre 2024, du refus de conformité en date du 28 janvier 2025 (non-conformité au premier de construire et au règlement d’assainissement pluvial), du courrier de la Ville d'[Localité 33] en date du 6 mars 2025 (mise en demeure de mettre les travaux en conformité avec le PC 06004 22 A 0064), un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque, tels qu’ils figurent dans l’annexe 1 du procès-verbal de réception en date du 14 octobre 2024.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert les désordres visés dans des procès-verbaux de constat antérieurs à la réception ; la réparation de ces désordres, apparents lors de la réception, ne pouvant être poursuivie par le maître d’ouvrage s’ils n’ont pas été réservés.
La société PROVENCE NATURE SERVICE produit des devis de plantations et aménagement paysager (traverses, cheminement) et des factures adressés à la SAS HE INVEST.
Il n’est pas contestable que le maître d’ouvrage, la société JMJ, dispose d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société PROVENCE NATURE SERVICE.
Toutefois, le procès-verbal de réception en date du 14 octobre 2024 ne contient aucun désordre en lien avec les travaux réalisés par la société PROVENCE NATURE SERVICE.
Il en va de même des procès-verbaux de constat produits par la société JMJ.
Cette dernière invoque un problème d’altimétrie des ouvrages par rapport au niveau naturel et par rapport au terrain remblayé, ainsi que le ^point 1 de la liste des réserves.
Force est de constater que le point 1 de la liste des réserves, qui concerne la hauteur des murs de la piscine, ne concerne pas les travaux de la société PROVENCE NATURE SERVICE.
De même, le refus de conformité en date du 28 janvier 2025 (non-conformité au premier de construire et au règlement d’assainissement pluvial), et le courrier de la Ville d'[Localité 33] en date du 6 mars 2025 (mise en demeure de mettre les travaux en conformité avec le PC 06004 22 A 0064) ne concernent pas les travaux de cette société.
Il convient en conséquence de débouter la société JMJ de sa demande à l’encontre de la société PROVENCE NATURE SERVICE, et de mettre cette dernière hors de cause.
Les contestations élevées par la société MK CONCEPTION & DESIGN et la société AROUND PROJECT du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Leur responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des réserves.
Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité.
Il n’y a donc pas lieu de les mettre hors de cause à ce stade de la procédure.
Sur la demande de production d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil de la société BRIMEY
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Selon le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, le seuil en cause est fixé à 12 000 euros, et les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Ces dispositions sont d’ordre public, et la SNC JMJ ne prétend pas relever d’une des exceptions prévues par l’article 1799-1.
L’obligation de la SNC JMJ de fournir par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, n’est donc pas sérieusement contestable.
La société BRIMEY sollicite une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil afin de garantir le paiement de son marché et des avenants à hauteur de 879.160 € HT soit 1.054.992 € TTC.
Toutefois, une partie des travaux a été payée.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 19 mars 2025, la société BRIMEY indique que :
* le montant initial du marché de travaux était de 815.000 € HT soit 978 000 € TTC,
* des avenants ont été régularisés pour un montant total de 35 000 € HT soit 42 000 € TTC,
* le montant de ses factures impayées s’élève à 126.300 € TTC.
Aucun élément ne permet d’établir le montant total restant dû par la SNC JMJ.
Il convient en conséquence de condamner sous astreinte la SNC JMJ à fournir à la société BRIMEY un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, pour un montant de 126.300 €.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En ce qui concerne la société BRIMEY
La société BRIMEY sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 126.300 € TTC correspondant à des factures impayées.
Les devis produits ne contiennent aucune mention en ce qui concerne les modalités de paiement, et/ou une éventuelle retenue de garantie.
Il résulte toutefois du procès-verbal de réception du 14 octobre 2024 que les travaux sont affectées de désordres.
Il résulte par ailleurs du courrier de M. [V] (société JMJ en date du 5 novembre 2025) – qui n’est contredit pas aucun élément – que toutes les réserves n’ont pas été levées.
La demande de provision se heurte en conséquence à des contestations sérieuses et sera rejetée.
En ce qui concerne la société MK CONCEPT & DESIGN
La société MK CONCEPTION & DESIGN sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 20.100 € TTC au titre de la dernière facture impayée.
La société JMJ reproche à la société MK CONCEPTION & DESIGN une mauvaise exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre, et notamment de ne pas avoir produit de comptes rendus de chantier.
La société MK CONCEPTION & DESIGN ne produit en effet aucun compte rendu de chantier.
Par ailleurs, certaines réserves et/ou non conformités (notamment la hauteur des murs de la piscine, la hauteur du bâtiment, la hauteur de l’accès et la gestion des eaux pluviales) sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société MK CONCEPTION & DESIGN.
La demande de provision se heurte en conséquence à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société JMJ supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROVENCE NATURE SERVICE les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société JMJ au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01176. RG 25/01367 et RG 25/01524,
Constatons que la société JMJ s’est désistée de l’instance à l’encontre de la société FIRMA CONCEPT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 401 403 852, ayant son siège [Adresse 48],
Disons que le désistement est parfait, et l’instance éteinte entre la société JMJ et la société FIRMA CONCEPT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 401 403 852, ayant son siège [Adresse 48],
Déboutons la société JMJ de ses demandes à l’encontre de la société PROVENCE NATURE SERVICES,
Mettons hors de cause la société PROVENCE NATURE,
Ordonnons une expertise, qui aura lieu au contradictoire des autres parties, soit SARL MK CONCEPTION ET DESIGN, la SARL AROUND PROJECT, la SARL BRIMEY, la SAS MORSELLI LOURET, l’EURL MSD SANITAIRE, l’EURL POOL RENOV'06, la SARL SMGP, la société DESIGN’FERRONNERIE, la SA FIRMA CONCEPT, la SAS HUGO TECH, la SRL [J] GROUP, et la société BPCE IARD,
Désignons à cet effet :
M. [L] [F]
[Adresse 40]
[Adresse 20]
[Localité 5]
04 92 92 06 99
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 19] à [Adresse 34] [Localité 1],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par la société JMJ dans son assignation, et visés dans l’annexe 1 du procès-verbal de réception en date du 14 octobre 2024,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— proposer un compte entre les parties,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la société JMJ devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Déboutons la société BRIMEY et la société MK CONCEPTION & DESIGN de leurs demandes de provision,
Condamnons la société JMJ à fournir à la société BRIMEY un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, pour un montant de 126.300 €, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard durant six mois,
Laissons les dépens à la charge de la société JMJ,
Condamnons la société JMJ à payer à la société PROVENCE NATURE SERVICES la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Intérêt
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Sanction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Finances publiques ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Sécurité sociale
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Hollande ·
- Consentement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.