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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 22/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01041
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [Y]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [15]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z], salarié de la société [15], a été pris en charge au titre d’un accident du travail survenu le 3 novembre 2021, sous forme d’un accident cardiaque sur son lieu de travail.
La [13] a pris en charge les arrêts et soins sur une période allant jusqu’au 16 juin 2022.
L’employeur a saisi la [11] de la caisse, laquelle a rejeté le recours par décision du 18 octobre 2022.
La société [15] a saisi le présent pôle social le 4 octobre 2022.
Par jugement du 20 mars 2024, le présent pôle social a, entre autres dispositions :
En premier ressort
DIT RECEVABLE la société [15] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne à cette fin le Dr [O], avec pour mission de :
– prendre connaissance de l’entier dossier, et notamment des pièces versées aux débats par les parties ;
– dit que le service médical de la [9] devra communiquer à l’expert désigné l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [G] [Z] ;
– retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Z] depuis son accident du travail du 3 novembre 2021 jusqu’à la date de consolidation ;
– dire si l’ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 3 novembre 2021 ;
– dire si l’évolution des lésions de Monsieur [Z] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou encore, à un état séquellaire ;
– déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] ;
– établir et communiquer aux parties un pré-rapport dans le délai de TROIS MOIS à compter de la réception de la présente mission ; le communiquer également au Dr [R] médecin conseil de la société [15] ;
– dit que les parties pourront présenter des dires dans un délai d’UN MOIS suite au dépôt de ce pré-rapport ;
– dit que le rapport définitif devra être établi dans le délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission par l’expert, afin de permettre à celui-ci de répondre aux dires des parties
DIT que l’avance des frais d’expertise sera faite par la [8] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 16 octobre 2024.
Par dernières conclusions, la société [15] demande au tribunal de :
Entériner les conclusions expertalesEn conséquence
Déclarer à son égard directement et uniquement imputables à l’accident du travail en cause les arrêts de travail jusqu’au 9 novembre 2021 Condamner la caisse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [13] demande au tribunal de :
Déclarer opposables à la société [15] l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date du 9 novembre 2021 inclusDécerner acte à la caisse qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins prescrits à compter du 10 novembre 2021 jusqu’au 16 juin 2022Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 lors de laquelle la société [15], dispensée de comparaître, et la [14], représentée, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail, posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend à l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison complète.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
En l’espèce, le docteur [O] a, le 16 octobre 2024, conclu à l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, et fixé la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident du travail en cause du 3 novembre 2021 au 9 novembre 2021 inclus, cette date étant la veille d’un traitement chirurgical non imputable à l’accident du travail mais secondaire à une malformation néonatale.
Force est de constater que, ni la [13], ni la société [15], ne fournissent aucune donnée médicale nouvelle permettant de remettre en question les conclusions expertales.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire, clair et dénué d’ambiguïté, que seuls les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] du 3 au 9 novembre 2021 inclus sont imputables à l’accident du travail en cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposables à la SAS [15] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] jusqu’au 9 novembre 2021 inclus.
Il y a également lieu de déclarer inopposables à la SAS [15] les arrêts et soins postérieurs, soit ceux prescrits à compter du 10 novembre 2021.
SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10], partie qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de rejet de la [11] près la [13] du 18 octobre 2022 ;
DECLARE opposables à la société [15], jusqu’à la date incluse du 9 novembre 2021, les soins et arrêts servis à Monsieur [G] [Z] consécutifs à son accident du travail du 3 novembre 2021 ;
DECLARE par conséquent inopposables à la SAS [15] les arrêts et soins prescrits à compter du 10 novembre 2021 à Monsieur [G] [Z] pour son accident du travail en date du 3 novembre 2021 ;
CONDAMNE la [13] aux dépens et aux frais de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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