Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 19 déc. 2025, n° 23/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/03072 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDETJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/03072 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDETJ
Minute n° 25/212
JUGEMENT du 19 DECEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Gaëlle GIRARDON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant à juge unique et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme [L] KARAGUILIAN, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 24 octobre 2025.
— N° RG 23/03072 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDETJ
JUGEMENT
— contradictoire
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [K] ont vécu en concubinage de 2001 à 2021.
Le couple s’est séparé en avril 2021.
Alléguant avoir contribué seul aux charges du ménage tandis que sa concubine s’enrichissait à ses dépens, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Monsieur [K] a fait assigner Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter sa condamnation à paiement sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
débouté Monsieur [K] de ses demandes principale et subsidiaire d’enjoindre à Madame [G] de produire ses relevés de banque, ses relevés FICOBA et FICOVIE ;condamné Monsieur [K] aux dépens de 1'incident ;débouté Madame [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 ;rappelé l’exécution provisoire de droit de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER Monsieur [K] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
CONDAMNER Madame [G] au remboursement de 27 000 € à Monsieur [K], au titre de l’enrichissement injustifié ;
CONDAMNER Madame [G] au remboursement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par Monsieur [K] du fait de l’enrichissement injustifié ;
Condamner Madame [G] à verser la somme de 2 000 € à Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter Madame [G] de ses demandes, fins et prétentions. »
Agissant sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, à l’appui de sa demande, Monsieur [K] expose les facultés respectives des parties en faisant remarquer que, si les revenus de Madame [G] étaient plus faibles que les siens, ils lui auraient tout de même permis de participer aux frais du ménage par moitié. Il précise percevoir des revenus annuels d’environ 40 000 €, Madame [G] étant rémunérée, pour sa part, entre 20 000 et 23 000 € chaque année.
Déplorant son appauvrissement, Monsieur [K] expose que pendant 20 ans, il a logé gratuitement Madame [G] dans le bien immobilier dont il est seul propriétaire, sans aucune participation financière de la défenderesse. Il indique avoir financé l’intégralité des dépenses communes du couple, ainsi que des dépenses personnelles de Madame [G], allant jusqu’à payer la consommation de cigarettes et sa carte de transport en commun, et avoir ainsi contribué de façon excessive aux charges de la vie courante compte tenu de ses facultés financières.
Il évalue à 360 000 € le montant des charges qu’il a assumées seul durant 20 ans, duquel il soustrait 50 000 € correspondant à la valeur d’achat de véhicules communs financés par Madame [G] (hors frais d’entretien, d’essence, d’assurance et de péage). Monsieur [K] en déduit que la somme qui lui est due par Madame [G] est de (360 000 ÷ 2) – (50 000 ÷ 2) = 155 000 €.
Monsieur [K] soutient que pour pallier l’absence de participation de Madame [G] aux charges de la vie courante, il a été contraint de contracter de multiples crédits à la consommation pour faire face aux dépenses du ménage, crédits regroupés en 2014 dans un prêt unique d’un montant de 115 169 € (celui-ci comprenant seulement 15.245 euros pour le restant dû au titre du crédit immobilier). Il ajoute qu’il a encore contracté trois prêts à la consommation pour un total de 14.000 euros. Il indique qu’il se retrouve aujourd’hui dans une situation de surendettement qui a nécessité un soutien financier de ses parents à hauteur de 27 000 €, somme qu’il dit devoir leur rembourser.
Dénonçant l’enrichissement de Madame [G], en se fondant sur les relevés de compte de la défenderesse des années 2018 à 2020, Monsieur [K] fait valoir que cette situation a permis à cette dernière d’économiser 13 000 € par an, outre des versements annuels sur des comptes assurances-vie à hauteur de 2 400 €, soit environ 15.400 euros par an, tandis que depuis la séparation du couple, l’épargne de Madame [G] s’est limitée à 360 € par mois. Monsieur [K] conteste avoir bénéficié des retraits en espèces réalisés par Madame [G].
Monsieur [K] concède que Madame [G] a pris à sa charge, outre le financement des véhicules communs, le coût de la téléphonie fixe, de deux meubles de salle de bain et d’un canapé, ainsi que deux sorties au restaurant. Il précise que sa participation aux charges du ménage a cependant plafonné à 300 € par mois.
Monsieur [K] conteste avoir prélevé 20 000 € sur le compte de Madame [G] sans son autorisation.
Il soutient que la répartition des dépenses communes ne résultait pas d’un accord entre eux mais d’un fonctionnement que lui a imposé Madame [G]. Il estime avoir été sous son emprise psychologique.
Considérant son appauvrissement injustifié, Monsieur [K] expose que le refus de Madame [G] de participer aux dépenses du ménage à proportion de ses facultés contributives lui a permis de bénéficier d’une économie de deniers (loyers, charges, frais de bouche) tandis qu’il s’est endetté pour assumer les charges de la vie courante sans contrepartie. Il considère qu’il existe un transfert de valeur entre les deux patrimoines, créant un déséquilibre.
Monsieur [K] conteste s’être enrichi en acquérant son appartement au moyen de ses fonds propres, rappelant que les nombreux crédits à la consommation qu’il a dû contracter pour faire face aux charges du couple l’ont empêché de rembourser son crédit immobilier. Selon lui, Madame [G] ne démontre pas que sa situation de surendettement est due à des achats compulsifs de sa part.
Monsieur [K], se fondant sur l’article 2224 du Code civil, fait valoir que l’impossibilité morale d’agir entre concubins pendant la durée du concubinage a eu pour effet de faire courir le point de départ de la prescription quinquennale de cette action en justice à la date de la séparation du couple, en juin 2021.
En conséquence, Monsieur [K] sollicite la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 27 000 € correspondant à la moitié de trois années de charges communes, du 26 juin 2018 au 26 juin 2021.
Monsieur [K] sollicite en outre, au visa de l’article 1240 du Code civil, l’indemnisation des préjudices qu’il a subis, tant financier, du fait de sa situation de surendettement, que moral, le comportement de Madame [G] l’ayant placé dans une situation précaire, aggravée par le non-respect par cette dernière de son obligation naturelle de ne pas abandonner son concubin à son sort.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [G] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [K] à verser la somme de 2 000 € à Madame [G] en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [K] aux dépens. »
Contestant l’appauvrissement de Monsieur [K], Madame [G] expose qu’en 2001, le demandeur s’est endetté à hauteur de 103 413,84 € pour acquérir un bien immobilier dont il ne justifie pas de la valeur, mais dont elle estime la valeur égale à celle du capital emprunté, soit 65 857,97 €, pour en déduire « qu’il présentait un passif net de (103.413,84 – 65.555,87) = 37 555,87 €. Madame [G] ajoute qu’en 2014, le bien immobilier de Monsieur [K] était estimé à 160 000 €, tandis que son endettement atteignait 118 217 €, pour en conclure au son ex concubin bénéficiait alors d’un actif de 41 783 €. Madame [G] considère dès lors que Monsieur [K] ne s’est pas appauvri durant cette période, mais qu’il s’est au contraire enrichi de 41 783 + 37 555 = 79 338 €.
Madame [G] fait valoir que les revenus de Monsieur [K] (3 400 € mensuels) lui permettaient d’assumer les mensualités de ses prêts immobiliers (725,79 €), les charges communes (1 500 € par mois) et son impôt sur le revenu (450 € par mois), ce qui lui laissait un reste à vivre de 740 € sans qu’il n’ait besoin de contracter des crédits à la consommation, sauf pour satisfaire ses besoins personnels.
Madame [G] soutient que la somme de 27 000 € a été versée à Monsieur [K] par ses parents dans le cadre d’une donation et non d’un prêt, ainsi qu’il était mentionné dans son acte introductif d’instance.
Madame [G] ajoute qu’il n’est pas prouvé que le prétendu appauvrissement de Monsieur [K] aurait été causé par le fait qu’il aurait été seul à contribuer aux dépenses communes, et précise qu’elle a continué à s’enrichir après la séparation du couple, son compte bancaire étant créditeur de la somme de 116 705,86 € au 30 avril 2021 et de 127 081,82 € au 18 octobre 2023, conservant le même rythme d’enrichissement que lors de la vie commune alors qu’elle paye un loyer et qu’elle a dû se remeubler. Elle en déduit qu’il n’y a pas de corrélation entre l’endettement de Monsieur [K] et l’enrichissement de Madame [G].
Elle soutient qu’il n’existe entre concubins aucune règle légale de contribution aux charges du ménage fixant un strict partage par moitié. Elle ajoute que la répartition des dépenses communes s’était faite conformément à un accord existant entre eux, étant précisé que les revenus de Monsieur [K], qui excédaient nettement ceux de Madame [G], justifiaient une contribution inégale aux charges du ménage.
Madame [G] détaille les dépenses communes qu’elle a financées, notamment la téléphonie fixe (40,98 € par mois), des retraits en espèces mensuels (jusqu’à 300 €), les sorties au restaurant, l’achat des véhicules, deux télévisions et les meubles meublant leur logement, que Monsieur [K] a conservés.
Elle soutient qu’elle lui a donné de l’argent lorsqu’il en sollicitait.
Elle fait valoir que Monsieur [K] bénéficiait d’une procuration sur son compte bancaire personnel, dans lequel il prélevait des sommes sans son accord, allant une fois jusqu’à prélever la somme de 20 000 €.
Madame [G] conteste le caractère commun de certaines dépenses comptabilisées par Monsieur [K]. Elle indique s’être fournie en cigarettes auprès d’une amie hôtesse de l’air, mais estime exorbitantes les dépenses mensuelles de Monsieur [K] dans les bureaux de tabac, comprises entre 200 et 300 €. Elle en déduit que Monsieur [K] utilise sa carte bancaire de façon compulsive et qu’il ne sait pas tenir un budget.
Madame [G] se prévaut des dispositions de l’article 2224 du Code civil pour opposer à Monsieur [K] la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières, estimant que le délai court au jour le jour à compter de la dépense. Il en résulte, selon elle, que les dépenses antérieures au 26 juin 2018 sont prescrites.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement fondée sur l’enrichissement sans cause
L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Le concubinage n’est, cependant, soumis à aucun régime juridique.
En l’absence de régime juridique, les concubins sont soumis au droit commun, notamment des contrats ou des quasi-contrats, tels que l’enrichissement injustifié.
L’article 1303 du code civil dispose que :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil :
« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
L’article 1303-2 du code civil dispose que :
« Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
En vertu de l’article 1303-4 du code civil :
« L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs ».
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter définitivement les dépenses de la vie commune qu’il a volontairement engagées en exécution d’une obligation naturelle.
Si l’action pour enrichissement injustifié n’a pas vocation à permettre aux concubins de régler les comptes entre eux s’agissant des dépenses de la vie courante, elle permet en revanche au concubin qui a exposé des frais exceptionnels excédant par leur ampleur sa participation normale aux charges de la vie commune et ne pouvant dès lors être analysés comme une contrepartie aux avantages dont il a profité pendant la période de concubinage, d’obtenir une indemnité, en l’absence de cause à l’appauvrissement survenu.
Il incombe au concubin qui engage l’action de in rem verso de rapporter la preuve de son appauvrissement et celle de l’enrichissement de l’autre concubin. Il doit également démontrer une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification.
En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [G], durant leur vie commune, ont donné tacitement leur accord au jour le jour à la répartition des charges du ménage et ils ne peuvent revenir sur cet accord a posteriori qu’en démontrant que la répartition des charges telle qu’elle s’est faite n’était pas conforme à l’accord des parties.
Il ressort des déclarations des parties que Monsieur [K] assumait quasiment l’intégralité des charges qu’il évalue à 18.000 euros par an, soit 1.500 euros par mois, tandis que Madame [G] assumait des dépenses communes à hauteur de 40,98 € par mois pour payer la téléphonique fixe, outre quelques dépenses ponctuelles, notamment l’achat de mobilier. Monsieur [K] n’établit pas qu’il aurait demandé à Madame [G] de participer davantage aux charges de la vie courante pendant leur vie commune ni que celle-ci se serait engagée à un quelconque remboursement ou bien à une quelconque participation ou contrepartie en échange des dépenses de son concubin.
Cet état de fait suffit à démontrer qu’il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante de façon inégalitaire, sans qu’il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins.
En outre, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’une emprise psychologique exercée par Madame [G] à son égard, qui aurait été à l’origine d’un déséquilibre manifeste des contributions respectives de chacun des concubins.
Indépendamment de tout accord entre les concubins, Monsieur [K] ne démontre pas qu’il aurait engagé des frais exceptionnels excédant sa participation normale aux charges de la vie commune. Il ne démontre pas non plus qu’il aurait assumé des dépenses personnelles de Madame [G], étant précisé que la simple lecture de ses relevés de comptes ne permet pas d’identifier précisément la nature et le bénéficiaire ses dépenses.
Dans ces conditions, Monsieur [K] devra supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées volontairement.
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de paiement à l’encontre de Madame [G] sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de s’être plaint auprès de Madame [G] de la contribution inégalitaire de chacun aux charges de la vie courante, ni de lui avoir demandé de l’aide, de sorte que la faute de la défenderesse n’est pas établie.
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [G].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Monsieur [K] sera condamné à payer 1 500 € à Madame [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de la demande qu’il formule à l’encontre de Madame [G] sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de paiement fondée sur l’enrichissement sans cause à l’encontre de Madame [L] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [L] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [L] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [L] [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Sécurité sociale
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Sociétés
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Hollande ·
- Consentement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Expulsion ·
- Finances publiques ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Sociétés ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mission ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.