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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB45
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB45
N° de minute : 25/00562
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] [Z] [O]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T] [B]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 27 mai 2019, Monsieur [K] [U] [Z] [O] a acquis un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 12].
Par acte notarié en date du 14 novembre 2019, Monsieur [G] [T] [B] a acquis un terrain à bâtir cadastré section B n°[Cadastre 6]. Ce dernier a déposé une demande de permis de construire, laquelle a été accordée par arrêté municipal du 7 août 2019, en vue de l’édification d’une maison individuelle de type R+1 avec toiture-terrasse et carport à toiture-terrasse. Un nouveau permis de construire a été délivré le 25 novembre 2020.
Soutenant que les travaux exécutés par le défendeur ne respectaient pas les prescriptions du permis de construire, le demandeur a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2022, mis en demeure le défendeur de reprendre les travaux. Un second courrier recommandé a été adressé le 23 juillet 2022, le demandeur justifiant de la première mise en demeure restée sans effet.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 2 août 2022 par commissaire de justice à l’initiative du demandeur, établissant les non-conformités des travaux.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, transmis par l’intermédiaire de son conseil, le demandeur a de nouveau sommé le défendeur de régulariser la situation.
En réponse, par courrier recommandé du 1er février 2023, Monsieur [B] a indiqué qu’il appartenait au demandeur de faire retirer, par un professionnel, la partie des plots dépassant.
Le 14 février 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil du demandeur, restée également sans réponse utile.
Une tentative de règlement amiable est intervenue avant la saisine du juge des référés, laquelle s’est soldée par un échec, constaté le 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [K] [U] [Z] [O] a fait assigner Monsieur [G] [T] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur soutient que les travaux exécutés par le défendeur ne respectent pas les prescriptions du permis de construire, le terrain ayant été exhaussé de 75 cm par rapport au terrain naturel en limite séparative, et la hauteur de la terrasse ne correspondant pas non plus aux dispositions autorisées. Le demandeur souhaite obtenir la remise en conformité des travaux réalisés en méconnaissance du permis de construire et le rétablissement du terrain à son niveau naturel initial.
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [U] [Z] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [G] [T] [B], valablement représenté, ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés que les désordres sont persistants.
— N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB45
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [U] [Z] [O] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [G] [T] [B] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [U] [Z] [O] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [K] [U] [Z] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 12], sur les parcelles cadastrées section B, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [K] [U] [Z] [O] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [U] [Z] [O] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K] [U] [Z] [O],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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