Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 mars 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] [ Localité 1 ] c/ Société [ 2 ] ( TH 24 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6WW /
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6WW
N° MINUTE : 26/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Société [1] [Localité 1]
Service Surendettement, TSA [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [S] [O]
né le 02 Avril 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Société [2] (TH 24)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6WW /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2024, M. [O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] d’une demande visant aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement.
Par décision du 4 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par courrier du 18 février 2025, la société [3] a formé une contestation contre cette décision qui lui a été notifiée le 6 février 2025, indiquant que le débiteur a déjà bénéficié de deux précédents plans temporaires destinés à la vente de son bien immobilier, mais que le mandat de vente qui lui a été fourni fait état d’un prix de vente très supérieur à la valeur du bien, démontrant le manque de volonté de M. [O] [N] dans ses démarches de vente.
Par courrier réceptionné au greffe le 16 mai 2025, dont copie a été adressée au débiteur, la société [3] a repris les termes de sa contestation. Elle a ajouté que la procédure de surendettement était en cours depuis l’année 2021 et qu’une vente programmée avait été annulée la veille par le débiteur, précisant que le bien était attractif et qu’il avait fait l’objet de nombreuses visites à l’époque.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 5 juin 2025 et le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises, jusqu’à l’audience du 5 février 2026.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2025, le débiteur a été autorisé par le juge des contentieux de la protection à vendre le bien immobilier dont il est propriétaire en indivision avec son épouse au prix de 185 000 euros net vendeur.
À l’audience du 5 février 2026, M. [O] [N] indique que le bien a été vendu au prix de 196 000 euros en date du 3 février 2026, par-devant Me [W], notaire à [Localité 4], et que l’ensemble des créanciers a été réglé.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la société [3] a reçu notification de la décision de la commission le 6 février 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 février 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, compte tenu de ce que le bien objet du litige a été vendu, la bonne foi de M. [O] [N] sera retenue.
Sur l’appréciation de l’état de surendettement
Le débiteur justifie de ce que son principal créancier, la société [3], a été désintéressé par le produit de la vente du bien immobilier.
S’il soutient avoir également payé sa dette à l’égard du service des impôts des particuliers Nord [Localité 3], il apparaît qu’il n’en justifie pas, mais que cette seule dette, d’un montant de 350 euros, ne permet en tout état de cause pas de caractériser un état de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation précité.
Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [3] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] du 4 février 2025, déclarant M. [O] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [O] [N] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [O] [N] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Information ·
- Clause
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Gaz ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Cause ·
- Technique ·
- Assureur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt
- Dégradations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Ampoule ·
- Fourniture ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Peinture
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Plateforme ·
- Délais ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Copie ·
- Santé
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Audience ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.