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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/05504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05504 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVI7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/05504 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVI7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [T] [C]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste VERGOBBI, substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [C]
exploitant un fonds de commerce sous le nom SMOTE SHOP
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 408 600 518
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05504 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVI7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2025, la SAS SPP PIPAL a assigné Mme [T] [C], exploitant sous le nom SMOTE SHOP, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
— 6 168,30 euros, au titre de factures impayées, outre intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 10 janvier 2025 ;
— 925,25 euros, au titre de la clause pénale, outre intérêts “de droit” à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 25 juin 2024 et qu’elle lui avait livré diverses marchandises, préparées le 26 juin et 4 juillet 2024, objets de 5 factures devant être réglées par lettre de change et au comptant, restées impayées malgré relances et mise en demeure reçue le 30 septembre 2024.
Elle précisait avoir contacté un conciliateur de justice qui avait établi un constat de carence le 10 janvier 2025.
À l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé jugement.
La défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment à l’appui de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la « nouvelle fiche client » saisie le 25 juin 2024, au nom de [T] [W], exploitant en entreprise individuelle une épicerie sous l’enseigne SMOTE SHOP, mentionnant notamment un email, un numéro de compte en banque, le paiement par virement ou LCR selon le type de marchandises, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 25 juin 2024, avec le code de validation CGV 8771, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande,
— le détail de la créance pour une somme totale de 7 093,55 euros, dont 6 168,30 euros en principal et 925,25 euros au titre de la clause pénale de 15%,
— l’extrait de compte client du 6 novembre 2024 faisant apparaître au débit les factures et au crédit aucun règlement,
— les factures émises par la société PIPAL le 27 juin 2024 pour 238,80 €, le 28 juin 2024 pour 3 468,14 € et 1 162,20 €, le 4 juillet 2024 pour 99,90 € et le 19 juillet 2024 pour 1 199,56 €,
— deux bons de préparation de commande “Micro" en date du 25 juin 2024, contrôlés le 26 juin 2024 et un bon de préparation “Micro" en date du 18 juillet 2024,
— un document intitulé “commande portable” en date du 26 juin 2024 sur lequel figure un tampon mentionnant “préparé le 4 juillet 2024" (correspondant à la facture du 4 juillet 2024 pour 20 SIM SFR 1 GO 2 h) ;
— les bordereaux de transport, signés par SMOTE SHOP, se rapportant à des tournées du 27 juin 2024 (2 colis), 1er juillet 2024 (1 colis) et 18 juillet (6 colis),
— une lettre recommandée de mise en demeure de la défenderesse de payer la somme de 6 168,30 euros du 26 septembre 2024, dont il ressort de l’avis de réception qu’elle lui a été présentée le 30 septembre 2024 et qu’elle ne l’a pas réclamée,
— la lettre suivie, distribuée le 22 novembre 2024 à la défenderesse, émanant du conseil de la demanderesse, de mise en demeure de payer la même somme, outre la clause pénale de 925,25 € et 240 € de frais pour son intervention, au plus tard le 29 novembre 2024.
L’article 5.1 des conditions générales de vente validées par la défenderesse prévoit que : “en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles. Toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier).”
L’article 5.2 des conditions générales de vente prévoit qu’en cas de recouvrement contentieux, “le montant en sera majoré de 15 % représentant les frais de contentieux” et que ces frais, s’ajoutant de plein droit au montant de l’impayé, sont “considérés comme étant une indemnité forfaitaire non révisable”.
Au vu de ces éléments, la demanderesse fait la démonstration de l’existence de l’obligation de Mme [T] [C] au paiement des factures précitées, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 6 168,30 euros, en l’absence de preuve du paiement de ces factures.
En revanche, s’agissant de l’intérêt de retard, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier – auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées – ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire ; ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme précitée sera donc allouée avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du constat de carence, conformément à la demande, au regard des mises en demeure adressées antérieurement.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 925,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [C], exploitant sous l’enseigne SMOTE SHOP, à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 6 168,30 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025;
CONDAMNE Mme [T] [C], exploitant sous l’enseigne SMOTE SHOP, à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 925,25 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [C], exploitant sous l’enseigne SMOTE SHOP, à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [C], exploitant sous l’enseigne SMOTE SHOP, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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