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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 6 févr. 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/10
DOSSIER : N° RG 25/01854 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGPV
AFFAIRE : [A] [F] / [E] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F] né le 30 Janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H] né le 01 Décembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 5 octobre 2020, Monsieur [A] [F] a donné à bail à Madame [D] [H] et Monsieur [E] [H] un garage n°101 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5], situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 85 euros, outre des provisions pour charges de 15 euros par mois.
Monsieur [E] [H] a cessé de payer les loyers.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 août 2025, remis à étude, Monsieur [A] [F] a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le Tribunal judiciaire THONON-LES-BAINS, à son audience du 17 octobre 2025, afin de :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 2 octobre 2020 à la date d’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [E] [H] est occupant sans droit ni titre du box fermé dont s’agit, et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 5 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que faute par lui d’exécuter volontairement le jugement, Monsieur [A] [F] sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [E] [H] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l’expiration du délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au départ de Monsieur [E] [H] ;
— condamner Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 327,07 euros, représentant les loyers et charges échus et restés impayés au 21 juillet 2025, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 800 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [E] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 15 mai 2024 et 13 février 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [A] [F], représenté, a réitéré ses prétentions et Monsieur [E] [H], présent, a indiqué qu’il prévoyait de restituer le logement le 1er novembre 2025 et s’est engagé à apurer sa dette. Un renvoi contradictoire a été prononcé à l’audience du 14 novembre 2025.
Lors de cette nouvelle audience, Monsieur [A] [F], représenté, a indiqué se désister de sa demande d’expulsion, a réitéré sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et sa demande de paiement des arriérés locatifs. Il a déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 665,52 euros au 28 octobre 2025.
Monsieur [E] [H], présent, a sollicité l’octroi de délais de paiement et a proposé de verser la somme de 1 000 euros tous les mois, indiquant avoir trouvé un emploi de coiffeur à [Localité 6] en SUISSE.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026, prorogé au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
Par ailleurs, le juge peut, en vertu de l’article 1228 de ce code, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] produit au soutien de sa demande de résiliation du bail du garage :
— le contrat de bail du 5 octobre 2020 comportant une clause résolutoire pour défaut de paiement suivante prévoyant que « le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au BAILLEUR un mois après un commandement demeuré infructueux pour : […] défaut de paiement aux termes convenus de toute ou partie du loyer et des charges, taxes » ;
— deux commandements de payer délivrés à Monsieur [E] [H], le premier remis le 15 mai 2024, à personne, portant sur la somme de 755,18 euros et le second, remis le 13 février 2025, à étude, portant sur la somme de 586,74 euros ;
— un décompte actualisé au 28 octobre 2025 de la dette locative s’élevant à la somme de 665,52 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Il n’est pas justifié d’un paiement libératoire dans le mois suivant la délivrance du second commandement de payer, en dépit du virement de Monsieur [E] [H] d’un montant de 1 045,19 euros datant du 26 juin 2024 qui lui avait permis de régulariser l’intégralité du montant de sa dette.
Par conséquent, il convient de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 14 mars 2025, soit un mois après la signification du second commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles et de condamner Monsieur [E] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Sur l’arriéré locatif
Il résulte du décompte arrêté au 28 octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, que Monsieur [E] [H] est redevable de la somme de 665,52 euros et sera condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date de l’assignation en justice en, et jusqu’à parfait achèvement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] a sollicité, à l’audience du 14 novembre 2025, des délais de paiement indiquant qu’il serait en capacité de régler 1 000 euros tous les mois.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé versé aux débats que le défendeur n’a pas repris le paiement intégral du loyer, le dernier versement datant d’avril 2025. Par ailleurs, Monsieur [E] [H] n’apporte aucun justificatif de nature à démontrer ses capacités financières pour apurer la dette locative.
Compte tenu de ses éléments, il convient de débouter Monsieur [E] [H] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
Aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique de Monsieur [E] [H], qui succombe, ne justifie qu’il ne soit pas condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 euros à Monsieur [A] [F].
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 14 mars 2025, du contrat de location conclu entre Monsieur [A] [F], d’une part, et Monsieur [E] [H] et Madame [D] [H], d’autre part, le 5 octobre 2020, portant sur un garage n°101 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5], situé [Adresse 3] à [Localité 4], par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 665,52 euros, arrêtée au 28 octobre 2025, et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 et jusqu’à parfait achèvement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [A] [F] une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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