Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4KY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4KY
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M., [R], [A], né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle MATHIEU, membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59606-2025-005847 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2] ;
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Thibaut CRASNAULT, membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
L’établissement public CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis, [Adresse 3] ;
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 30 janvier et 11 février 2026, monsieur, [R], [A] a assigné la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de l’éventuelle aggravation son état, des suites des conditions de sa naissance.
À l’appui de sa demande, monsieur, [A] rappelle qu’en raison d’un accident de la circulation survenu le 8 décembre 1988, sa mère a accouché de lui de manière prématurée ; que, pour cette raison, il a connu une septicémie à l’Escherichia coli, qui a laissé pour séquelles un syndrome pyramidal du membre supérieur droit ; qu’un premier bilan du 10 mai 1989 a évalué son taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) lié au syndrome à 20 % ; qu’en raison de l’évolution de son état, ce taux d’AIPP a été porté, à la suite de différentes expertises, au taux de 35 % en 2020.
Il fait valoir que, depuis la dernière expertise, son état s’aggrave, en raison d’une diminution de l’efficacité du traitement qu’il suit et d’une spasticité croissante s’étendant aux membres supérieurs.
Il estime que, dès lors, sa demande d’expertise est fondée.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD émet les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée et présente ses observations sur la mission à donner à l’expert.
La CPAM DU HAINAUT n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’en raison d’un accident de la circulation survenu le 8 décembre 1988, la mère de monsieur, [A] a accouché de lui de manière prématurée ; qu’il a souffert à sa naissance d’une septicémie à l’Escherichia coli avec atteinte pulmonaire ; qu’il en est résulté pour lui un syndrome pyramidal du membre supérieur droit et des troubles neurologiques ; qu’il a été fixé, en 1989, un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) lié au syndrome à 20 %.
Il en résulte également, monsieur, [A] se plaignant de la dégradation de son état de santé, plusieurs expertises ont été réalisées entre 2008 et 2020 pour évaluer l’aggravation de cet état ; que la plus récente a été faite par le professeur, [I], [T] ; que l’expert a conclu, dans un rapport du 25 mai 2020, à une aggravation de l’état du demandeur, consolidée au 29 janvier 2020, à un taux d’incapacité permanente de 35 % et à des souffrances et un préjudice esthétique spécifiques à l’aggravation.
Monsieur, [A] soutient que son état lié aux conditions de sa naissance s’est de nouveau aggravé depuis 2020.
Il produit, à l’appui de son allégation, un certificat médical du docteur, [D] du 10 novembre 2025, indiquant que ses douleurs sont plus intenses depuis 2020 et qu’il connaît des difficultés au niveau des genoux, ainsi qu’un certificat médical du docteur, [P] du 19 janvier 2026 confirmant cette aggravation de l’état de santé du demandeur.
Au vu des documents précités, il convient de considérer que monsieur, [A] présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si son état s’est aggravé depuis 2020 et, en cas de réponse positive, de déterminer l’ampleur de cette aggravation.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée par monsieur, [A] sera ordonnée, aux frais avancés par le trésor public, selon la mission fixée dans le dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur, [A] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, monsieur, [I], [T] expert près la Cour d’appel de, [Localité 3], sis Hôpital, [Etablissement 1], [Adresse 4] avec pour mission de :
— Se faire communiquer, dans le respect du contradictoire, par les parties, notamment par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur, et en prendre connaissance,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
— Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, après acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que la présente décision est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut ;
CONDAMNONS monsieur, [R], [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 mars 2026.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Millet ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Contrats ·
- État
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Prise en compte ·
- Référence ·
- Stage de formation ·
- Participation financière ·
- Ménage ·
- Chômage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Agence ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Taux légal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Indemnité de résiliation
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure commerciale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Consommation ·
- Bénéfice ·
- Procédure ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Délais
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Injonction ·
- Activité économique
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Intérêt légal ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Paiement
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Client ·
- Retard ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Acte authentique ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.