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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 févr. 2026, n° 24/80453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société WELMO c/ S.A.S. HEXA GOONE, son liquidateur la SELARL [ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 24/80453
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUS
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BENIZRI
CE Me CHALANSET
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2026
DEMANDERESSE
Société WELMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2075
DÉFENDERESSE
S.A.S. HEXA GOONE représentée par son liquidateur la SELARL [U] [C], pris en la personne de Me [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1543
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, la SAS HEXAGOONE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS WELMO, entre les mains du CIC pour la somme de 74 731,12 euros, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 11 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 9 février 2024, la SAS WELMO a fait assigner la SAS HEXAGOONE aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 7 mai 2024, le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Paris sur l’opposition formée par la SAS WELMO à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2023.
Par message RPVA du 20 novembre 2025, le conseil de la SAS WELMO a sollicité le rétablissement de l’affaire au vu du jugement rendu le 13 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SAS WELMO a comparu représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formées lors de la précédent audience, à savoir la mainlevée de la saisie et la condamnation de la SAS HEXAGOONE à lui payer les sommes de 5 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € de frais irrépétibles, outre les dépens.
La SAS HEXAGOONE, convoquée à son siège social et au cabinet de son conseil, n’a pas comparu, ni la SELARL [U][C] prise en la personne de Me [T] [C] ès-qualités de liquidateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal sur l’opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, par jugement du 13 novembre 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a débouté la SAS HEXAGOONE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS WELMO.
Le titre exécutoire sur lequel reposait la saisie-attribution a donc disparu de l’ordre juridique puisque le jugement du 13 novembre 2025 s’y substitue.
La saisie n’étant plus fondée sur un titre exécutoire, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la saisie était fondée sur un titre exécutoire lorsqu’elle a été pratiquée et les sommes figurant dans ce titre exécutoire n’avaient pas été payées, de sorte qu’il ne peut pas être reproché de faute à la SAS HEXAGOONE et que la saisie n’était ni inutile ni abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS HEXAGOONE qui succombent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS WELMO les frais exposés dans le cadre de la présente instance alorqs qu’elle a dû faire réinscrire l’affaire pour obtenir la mainlevée de la saisie qui aurait dû intervenir après le jugement du 13 novembre 2025. La SAS HEXAGOONE étant en liquidation judiciaire, il convient de fixer à sonpassif la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
FIXE AU PASSIF de la SAS HEXAGOONE, représentée par son liquidateur la SELARL [U] [C], pris en la personne de Me [T] [C], la somme de 1 500 € due à la SAS WELMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE AU PASSIF de la SAS HEXAGOONE, représentée par son liquidateur la SELARL [U] [C], pris en la personne de Me [T] [C], les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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