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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 juin 2025, n° 25/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juin 2025
MINUTE : 25/539
N° RG 25/01674 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WF3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Madame [Y] [M] [W], interprète
Madame [X] [D] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [F] [K] (époux), muni d’un pouvoir écrit
ET
DÉFENDERESSE:
Commune [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2025, M. [F] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il leur accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels leur expulsion résulte du jugement d’adjudication du 27 juin 2023, en suite duquel la commune de Drancy a exercé son droit de préemption.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, M. [F] [K], comparant en personne, et ayant reçu une procuration dûment établie par Mme [X] [D] épouse [K], a maintenu sa demande dans les termes de la requête du 14 février 2025.
Il fait valoir qu’ils ont trois enfants à charges ; que le logement est occupé par huit personnes, dont ses petites-filles, des jumelles de 6 ans et un enfant de 5 mois ; qu’il a été recruté en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat à durée indéterminée en mai 2025 et perçoit un revenu mensuel d’environ 2.500 euros ; que son épouse ne travaille pas.
A l’audience, la commune de [Localité 6] a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute les requérants de leur demande.
Elle fait valoir que les demandeurs ont déjà bénéficié de larges délais de fait.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement d’adjudication du 27 juin 2023, signifié le 6 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, M. [F] [K] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’il a repris le travail en mai 2025; que son salaire brut mensuel s’élève à 2.500 euros; que ses deux enfants, dont un réside dans le logement litigieux avec ses trois enfants de 5 ans et 5 mois, sont âgés de 30 et 26 ans ; que, d’après leur avis d’impôt pour l’année fiscale 2023,les époux [K] n’ont pas perçu de salaire; qu’il en va de même en ce qui concerne leur fils qui habite le même logement.
La commune de [Localité 6] n’allégue ni ne prouve un besoin urgent d’occuper le logement en question. En revanche, l’expulsion des requérants entraînerait des conséquences graves pour eux et leurs enfants. Dans ces circonstances, alors que trois jeunes enfants occupent le logement, il est approprié d’accorder à M. et Mme [K] un délai de six mois pour qu’ils puissent trouver un nouveau logement adapté aux besoins de leur composition familiale.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [F] [K] et Mme [X] [K] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [F] [K] et Mme [X] [K] et à tout occupant de leur chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 16 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93) ;
DIT que M. [F] [K] et Mme [X] [K] devront quitter les lieux le 16 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [X] [K] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE,16 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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