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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 30 juil. 2025, n° 24/05902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05902 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLER
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
[U] c/ [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
Profession : Vétérinaire
Clinique Vétérinaire de la Souris Verte
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me BORRIONE
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/12/2020 Mme [U] [J] a confié son chien de race BULLDOG Anglais à M. [N] [Y] docteur vétérinaire aux fins d’intervention chirurgicale sur le voile du palais ;
Le chien est mort le lendemain de l’intervention le 29/12/2020 au domicile de son maître ;
Par assignation en date du 25/07/2024 Mme [U] [J] a attrait M. [N] [Y] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation de son préjudice sur les fondements des dispositions des articles 1231-1 ; 1231-7, du code civil ;
A l’audience initiale du 06/11/2024 les parties sont assistées de leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises, à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être définitivement fixée à plaider au 28/05/2025 ;
A cette derrière audience Mme [U] [J] par la voie de son conseil soutient oralement ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité :
Juger recevables ses demandes ; Débouter M. [N] [Y] de ses demandes ; Juger M. [N] [Y] responsable des préjudices subis par l’animal et Mme [H] ;Condamner M. [N] [Y] à lui verser les sommes de :- 2500 € au titre de préjudice matériel ;
— 380.80 €au titre de frais vétérinaires
— 1 500 € au titre de préjudice d’affection ;
— 1500 € au titre de préjudice de jouissance
Soit 7 080.80 € assorties des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire la somme de 7 500 euros au titre de dommages intérêts pour le préjudice subi résultant de la perte du chien HAROLD.
En toute hypothèse :
Condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
M. [N] [Y], quant à lui, par la voie de son conseil soutient ses conclusions au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil :
Au principal :
Juger que M. [N] [Y] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire :
Débouter Mme [U] [J] de ses demandes ; et rejeter toutes demandes formées à son encontre ;Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre très subsidiaire :
Juger que les fautes alléguées ne sont pas à l’origine du décès du chien ;ET infiniment subsidiaire :
Juger que les fautes alléguées ne sont constitutives que d’une perte de chance ;Evaluer la perte de chance à 5 % ;Débouter Mme [U] [J] de ses demandes relatives à son préjudice matériel et de jouissance, et de jouissance et réduire les prétentions quant à l’affection dans de plus justes proportions ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 30/07/2025 ; il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
MOTIFS
L’intervention réalisée par le docteur objet du litige a consisté à procéder sur la chienne [D] la réduction du voile du palais ;
Sur la responsabilité du praticien
Par application des dispositions de l’article R 242-48 II du code rural et de la pêche maritime : " Devoirs fondamentaux.
I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire.
II.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
III.-Il conserve à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal.
IV.-Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’ordre dans les conditions prévues par l’article R. 242-40.
Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
V.-Lorsqu’il se trouve en présence ou est informé d’un animal malade ou blessé, qui est en péril, d’une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l’équipement adapté, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l’animal, il s’efforce, dans les limites de ses possibilités, d’atténuer la souffrance de l’animal et de recueillir l’accord du demandeur sur des soins appropriés. En l’absence d’un tel accord ou lorsqu’il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l’intérêt de l’animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.
En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime. (') "
— Sur le défaut d’information préalable
En l’espèce l’expert [F] désigné par le juge des référés selon ordonnance du 23/11/2022 retient dans son rapport déposé le 03/11/2023 l’absence, d’une part, de toute consultation de l’animal en présence de son maitre, et, d’autre part, l’absence de consentement éclairé, de fait, de cette dernière quant aux risque et avantages à l’égard de l’intervention envisagée ;
Cette carence n’est pas contestée par M. [N] [Y], qui soutient que cette information demeurait acquise eu égard à la qualité d’éleveur de sa cliente ; toutefois cette dernière allégation n’est pas démontrée aux débats tel que cela est rappelé par l’expert, et, en toute hypothèse, demeure inopérante en l’espèce dans la mesure, où, les dispositions de l’article R 242-48 II du code susmentionné n’opèrent aucune distinction entre les créanciers de l’information légale ;
En outre même si l’aléa médical ne peut être écarté, s’agissant en l’espèce d’une intervention non urgente ni impérieuse mais au contraire de pure convenance, comme le reconnait lui-même le défendeur et comme cela est rappelé dans le rapport expertal, l’importance de l’information préalable et la nécessaire obtention d’un accord éclairé suffisant quant au coût proportionnel risques/avantages de la propriétaire du chien ne peut être écarté ; par suite en s’abstenant de se conformer aux injonctions légales, M. [N] [Y] a manifestement commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité.
— Sur le défaut de prise en charge post opératoire
Dans le cadre des soins qu’il prodigue, le vétérinaire a une obligation de moyens, celle de fournir dans le cadre d’un engagement contractuel, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
L’expert judiciaire rappelle dans son rapport que suite à l’opération, l’animal a été remis à sa propriétaire le jour même de l’intervention alors qu’il présentait une respiration saccadée et bruyante qui durera jusqu’à sa mort 10 heures après sa sortie de la clinique ; ce point est par ailleurs confirmé par l’attestation de Mme [V] [G] et de M. [C] [R] qui décrivent une chienne agitée et comportant une langue bleue ;
Il demeure constant que cette remise a raccourci considérablement la surveillance post opératoire du docteur [N] [Y] et ne lui a pas permis d’apporter à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; de sorte que dans ces conclusions l’expert retient la responsabilité du praticien ce dernier n’ayant pas en outre livré à Mme [U] les consignes nécessaires aux fins de limité les conséquences létales ; par suite la responsabilité de M. [N] [Y] quant aux dommages subi par la animal et son propriétaire se trouve engagée.
— Sur le montant du préjudice
L’expert retient un préjudice matériel pour un montant de 380.80 € ainsi que 800€ s’agissant du préjudice moral souffert par Mme [U] ;
A défaut de production de toute évaluation contraire produite par Mme [U] il convient de retenir l’évaluation documentée de l’expert et de condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de :
— préjudice matériel pour un montant de 380.80 € ;
— préjudice moral 800 € ;
Il convient de débouter Mme [U] [J] du surplus de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. [N] [Y], aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la MME [U] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à Mme [U] [J] la somme de :
— préjudice matériel pour un montant de 380.80€ ;
— préjudice moral 800€ ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à Mme [U] [J] la somme de à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [U] [J] du surplus de ses demandes
CONDAMNE M. [N] [Y] aux entiers dépense qui comprendront les frais exposé par la demanderesse au titre de l’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30/07/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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