Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01122 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZ6
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01122 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZ6
N° de MINUTE : 25/02031
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [O], salariée de la société [13] [Localité 12] en qualité d’infirmière de nuit, a déclaré quatre maladies professionnelles prises en charges par la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 11] :
— une tendinopathie de l’épaule droite du 27 mai 2019, numéro AT/PM 194527750 ;
— une épitrochléite droite du 27 mai 2019, numéro AT/PM 196527758 ;
— une épitrochléite gauche du 27 mai 2019, numéro AT/PM 198527756 ;
— une tendinopathie de l’épaule gauche du 11 octobre 2019, numéro AT/PM 191011758.
Le 1er mars 2023, le docteur [G] [D], médecin traitant a établi quatre formulaires de protocole pour soins après consolidation concernant les maladies professionnelles suivantes :
— une épitrochléite droite du 27 mai 2019 consolidée le 25 avril 2022 ;
— une tendinopathie de l’épaule gauche du 11 octobre 2019 consolidée le 11 mars 2022 ;
— une épitrochléite gauche du 27 mai 2019 consolidée le 25 avril 2022 ;
— une tendinopathie de l’épaule droite du 27 mai 2019 consolidée le 15 septembre 2021.
Par décisions en date du 13 avril 2023, la [10] a notifié à Mme [X] [O] la prise en charge des soins après consolidation du 2 février 2013 au 1er mars 2024 concernant les maladies professionnelles du 11 septembre 2019 numéro AT/MP 190911750, du 27 mai 2019 numéro AT/PM 198527756 et du 27 mai 2019 numéro AT/PM 196527758.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2024, le conseil de Mme [X] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de guérison ou de consolidation de la [10] et de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ([7]).
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats pour que les parties justifient de la décision de la [10] et de la décision de la commission de recours amiable contestées par la demanderesse et a renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [O], présente et représentée par son conseil demande au tribunal d’ordonner une expertise.
Elle explique qu’elle souffre de plusieurs pathologies du tableau 57, que la [8] l’a considérée comme guérie alors qu’elle n’a pas vu le médecin conseil et qu’elle bénéficiait encore de soins. Elle indique que son état n’est pas consolidé et qu’elle a des séquelles.
La [9], par courriel reçu par le greffe le 6 juin 2025, a sollicité une dispense de comparution. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de consolidation de Mme [O].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l’espèce, par courrier électronique du 6 juin 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise relative à la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. »
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. […]”
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [O] suite au jugement de réouverture des débats du 6 mars 2025 n’a pas transmis au tribunal les pièces lui permettant de statuer sur sa demande.
En effet, elle verse aux débats deux décisions de la [8] :
La décision du 22 mars 2021 n° dossier 192527752 lui indiquant que le médecin a fixé la guérison de ses lésions au 5 septembre 2020 ; or le numéro de dossier ne correspond pas aux numéros des dossiers visés dans l’exposé du litige de la présente décision, ni aux numéros de dossiers visés par l’accusé de réception envoyé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable d’Ile de France, soit les numéros 196527785, 198527756, 194527750 et 190911750, dossiers pour lesquels Mme [O] a saisi la commission de recours amiable,La décision du 7 septembre 2021 n° dossier 190527754 lui indiquant que le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 7 avril 2021 ; or le numéro de dossier ne correspond pas aux numéros des dossiers visés dans l’exposé du litige de la présente décision, ni aux numéros de dossiers visés par l’accusé de réception envoyé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable d’Ile de France soit les numéros 196527785, 198527756, 194527750 et 190911750, dossiers pour lesquels Mme [O] a saisi la commission de recours amiable.La requérante ne produit pas les déclarations de maladies professionnelles relatives aux maladies du 27 mai 2019 et les décisions de prise en charge par la [8] de ces maladies, en particulier celles en lien avec les deux décisions ayant fixé la date de guérison qu’elle conteste.
Par ailleurs, le tribunal ne peut faire aucun lien entre les deux décisions de guérison de la Caisse contestées et le certificat médical du docteur [D] du 15 octobre 2021 attestant que les maladies suivantes peuvent être considérées comme consolidées avec séquelles : tendinopathie chronique avec entorsopahtie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, la tendinopathie d’insertion des muscles (…) du coude droit, tendinopathie d’insertion des muscles (…) du coude gauche.
Le tribunal est ainsi en incapacité d’identifier les décisions de prise en charge des maladies professionnelles antérieures aux décisions de guérison qu’elle conteste.
En l’absence d’élément permettant au tribunal de considérer qu’il existe un doute sérieux quant à la guérison de deux maladies professionnelles du 27 mai 2019, Mme [O] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Mme [X] [O], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [O] de sa demande d’expertise ;
Déboute Mme [X] [O] de toutes ses autres demandes ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Majorité
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Cotisations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Société d'assurances ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Administration
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise à disposition ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Bailleur
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Information ·
- Matériel ·
- Titre
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Bien meuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Audience ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.