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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/07038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 06 mars 2026
à Me HABERT Sarah
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07038 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7I2V
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] [P]
né le 08 Août 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [Q] [X] épouse [W] [P]
née le 20 Octobre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [O] [E] [U]
née le 21 Février 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 20 mai 2025, M. et Mme [W] [P] ont donné à bail à Mme [K] [U] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 560 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Des loyers et le dépôt de garantie étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 1.366 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, les bailleurs ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
La condamner à leur payer la somme de 4.666 euros au titre des loyers charges, La condamner à leur payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le commandement de payer signifié le 15 juillet 2025, Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, les bailleurs, représentés par leur conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 5.261 euros, selon décompte en date du 8 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’autorisation donnée par la juge avant la clôture des débats, le conseil des demandeurs a communiqué l’accusé de réception du courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE 1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du bail et du décompte produit par les demandeurs que la locataire reste devoir la somme de 5.261 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers et provisions sur charges jusqu’au terme de janvier 2026 inclus.
Pour la somme au principal, la défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette
Elle sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5.261 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à M. [R] [W] [P] et Mme [F] [N] épouse [W] [P], à titre provisionnel, la somme de 5.261 euros euros décompte arrêté au 8 janvier 2026 incluant la mensualité de janvier 2026, correspondant à l’arriéré de dépôt de garantie, loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à M. [R] [W] [P] et Mme [F] [N] épouse [W] [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge,
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