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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 30 sept. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C373
Minute : 25/00039
DECISION
DU : 30 Septembre 2025
[K] [X]
[R] [M] épouse [X]
C/
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 prorogé au 30 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [P] [U] [M] épouse [X]
née le 14 Avril 1972 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 21 rue de La Pérouse
OCTEVILLE
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Comparante en personne
Monsieur [K] [L] [Y] [X]
né le 1er Octobre 1969 à BAYEUX (CALVADOS)
demeurant 21 rue de La Pérouse
OCTEVILLE
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault
BP 50440
50010 SAINT-LO CEDEX
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir
Par jugement du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment constaté la résiliation à compter du 14 juin 2022 du bail conclu entre [K] [X] et [R] [M] épouse [X] d’une part et MANCHE HABITAT d’autre part portant sur le logement situé 21 rue de la Pérouse – Octeville – Cherbourg-en-Cotentin (50) et ordonné l’expulsion des locataires.
Le jugement a été signifié à [K] [X] et [R] [M] épouse [X] le 28 décembre 2022.
Par ce même acte, il a été délivré un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 28 février 2023.
Les parties ont convenu une reprise des paiements et un maintien dans les lieux. Les protocoles conclus n’ont été respectés que pendant quelques mois par les locataires qui ont été invités à libérer les lieux, les régularisations annoncées lors des contacts avec le bailleur n’ayant pas été honorées.
Par requête déposée au greffe le 02 septembre 2025, les époux [X] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 11 septembre 2025, [R] [M] épouse [X], comparante en personne, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
En défense, l’Office Public de l’Habitat MANCHE HABITAT, régulièrement représenté, s’est opposé à la demande en rappelant que des mesures de réaménagement de la dette avaient été accordées à plusieurs reprises et que des délais avaient été laissés aux locataires pour quitter les lieux lorsque le bailleur avait décidé de reprendre le logement.
Monsieur [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
« La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » ne sont pris en compte par le juge que pour la fixation de ces délais.
Le principe de l’octroi de délais exige en premier lieu qu’il soit établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Sur ce point, les locataires ne communiquent aucun élément. Il ressort des mails échangés avec les services de MANCHE HABITAT qu’un hébergement chez le fils du couple a été envisagé mais aucune précision n’est donnée sur cette solution. Il n’est justifié d’aucune recherche ni d’aucune démarche en vue de trouver un logement, même temporaire, malgré les délais dont le couple a de fait bénéficié. Dans la mesure où il n’est pas établi par les pièces du dossier que le relogement des époux [X] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Succombant, [K] [X] et [R] [M] épouse [X] seront condamnés aux dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision mise à la disposition du public et des parties par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délai pour libérer leur logement formée par [K] [X] et [R] [M] épouse [X] ;
Dit que MANCHE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de [K] [X] et [R] [M] épouse [X], sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal ;
Condamne [K] [X] et [R] [M] épouse [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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