Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 oct. 2025, n° 25/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02354 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LNE
AFFAIRE : [D] [M] / HAUTS DE SEINE HABITAT- OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée par Maître Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1999
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT- OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marcel ADIDA, avocat substituant Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment prononcé à la date du jugement la résiliation du bail d’habitation consenti à Mme [M] et ordonné l’expulsion de cette dernière.
Par arrêt en date du 7 janvier 2025, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, au visa de ces décisions, OPH – HAUTS DE SEINE HABITAT a fait délivrer à Madame [D] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Madame [M] a assigné OPH HAUTS DE SEINE HABITAT devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de trois années pour quitter son logement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 septembre 2025, Madame [M], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de lui accorder un délai de 3 ans pour quitter le logement ;
— de juger que l’expulsion de Madame [M] ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ;
— de condamner l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT à régler la somme de 1 500 euros à Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [M] fait principalement valoir qu’elle est en situation de handicap, épileptique et diabétique. Elle précise que son fils, âgé de 23 ans, présente quant à lui un important retard psychomoteur. Elle souligne qu’à l’exception d’un différend avec une voisine conflictuelle, elle n’avait jamais posé problème au sein de l’immeuble depuis son emménagement en 2014. Elle indique percevoir le RSA et les APL et n’avoir aucun autre revenu. Elle précise avoir toujours réglé son loyer. S’agissant des démarches pour retrouver un logement, elle indique avoir relancé à plusieurs reprises la mairie de [Localité 3] et déposé une demande DALO le 12 février 2025.
Aux termes de ses écritures visées parle greffe le 8 septembre 2025, OPH HAUTS DE SEINE HABITAT demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— de débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’ordonner la continuation des poursuites ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de dire que si par impossible un délai devait être accordé à Madame [M] pour quitter les lieux malgré sa mauvaise foi avérée, celui-ci ne pourrait l’être seulement sous réserve que :
* Madame [M] règle avant le 30 de chaque mois les indemnités d’occupation mensuelles dont elle serait redevableà compter du mois d’octobre 2025 ;
* ce délai sera de plein droit déclaré caduc avant son expiration si Madame [M] ne respecte pas une seule échéance précitée ;
en tout état de cause,
— de condamner Madame [M] au versement à HAUTS DE SEINE HABITAT la somme de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement Madame [M] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, le bailleur fait principalement valoir que Madame [M] a été expulsée en raison de troubles importants au sein de l’immeuble, conduisant à une décision d’expulsion confirmée par la cour d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des échanges à l’audience que si Madame [M] et son fils Monsieur [C] semblent faire l’objet d’un suivi MDPH (pièce 4.1 pour Madame [M] / absence de pièce pour Monsieur [C]), leur situation médicale respective ne corrobore que partiellement les déclarations de Madame [M].
En effet, s’il est constant que Madame [M] est épiléptique (pièce 4 notamment) et souffre d’un diabète nécessitant une prise en charge et un suivi médical (pièce 4.2), il ne résulte pas des pièces versées que ces pathologies aient une incidence particulière sur la capacité de Madame [M] à retrouver un logement. De la même manière, le seul bilan d’accompagnement de [U] [C] sur l’année 2023-2024 (pièce 4.4), s’il corrobore le retard psychomoteur mentionné par Madame [M], est, à lui seul, insuffisant pour établir la nécessité de retrouver un logement spécifique et adapté à une pathologie particulière.
Pour autant, force est de constater que Madame [M] justifie de diligences régulières pour se reloger, tant auprès de la ville de [Localité 3] où elle réside par le biais de différentes relances écrites auprès de la mairie (pièces 8, 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8 et 8.10 notamment), qu’auprès de la DRHIL (pièces 8.3 et 8.5) à la suite de sa demande DALO.
Par ailleurs, le bailleur ne fait part d’aucun arriéré locatif à l’audience, corroborant les déclarations de Madame [M] qui explique avoir toujours payé son loyer.
Enfin, et s’il n’est pas question de remettre en cause la décision d’expulsion du 28 juillet 2023, confirmée par la cour d’appel de Versailles le 7 janvier 2025, le bailleur ne verse aux débats aucun élément postérieur à la décision d’appel de nature à établir que les troubles du voisinage dont Madame [M] a été l’auteur ont perduré après cette date.
Dans ces conditions, et au regard des éléments précités, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] en lui octroyant un délai de cinq mois avant d’être expulsée, étant souligné que ce délai ne peut être supérieur à un an.
OPH HAUTS DE SEINE HABITAT sera débouté du surplus de ses demandes, le délai accordé étant compris sur le temps de la trêve hivernale.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et OPH HAUTS DE SEINE HABITAT sera condamné à verser à Madame [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [D] [M] un délai de 5 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], soit jusqu’au 14 mars 2025 inclus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
CONDAMNE OPH HAUTS DE SEINE HABITAT à verser à Madame [D] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Container ·
- Effet personnel ·
- Habitat ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Paiement des loyers ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Règlement amiable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité ·
- Prolongation
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Parfaire ·
- Moteur ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Force publique ·
- Loyer
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Document
- Loyer ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.