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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 23/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02218
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIQY
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 28 Juin 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002374 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DEFENDERESSE :
Madame [C] [T]
née le 16 Août 1968 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [H] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 2]), maison acquise le 05 août 2009, le fonds voisin appartenant à l’époque aux consorts [O].
Estimant que le mur séparant ces deux fonds, qui a été édifié avant l’acquisition du bien immobilier par Monsieur [X], faisait l’objet d’un basculement, ce dernier a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable a été organisée.
Par la suite, Monsieur [X] a sollicité une expertise judiciaire en référé. Par ordonnance du 14 mai 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Pendant le temps de l’expertise judiciaire, le 4 novembre 2020, les consorts [O] ont cédé leur fonds à Madame [C] [T].
Suite au dépôt de son rapport par l’expert le 9 novembre 2022, Monsieur [X] a introduit la présente procédure à l’encontre de Madame [T].
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 31 août 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 6 septembre 2023, Monsieur [H] [X] a constitué avocat et a assigné Madame [C] [T] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [C] [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 février 2024, Monsieur [H] [X] demande au tribunal au visa des articles 544, 545 et suivants du Code Civil ainsi que de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :
— Déclarer la demande de Monsieur [H] [X] recevable et bien fondée ;
— Déclarer Madame [C] [T] responsable d’un empiétement sur la propriété de Monsieur [X] ;
A titre principal,
— Condamner Madame [C] [T] à procéder à la remise en état intégrale du fonds de Monsieur [X], notamment en supprimant le remblaiement de terre se trouvant sur le fonds de celui-ci et en reconstruisant le mur qui n’est plus d’aplomb à l’identique et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à partir du 4ème mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [C] [T] à procéder à la reconstruction du mur à l’identique et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à partir du 4ème mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Madame [C] [T] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 18 455€ au titre du coût de reconstruction ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [C] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [C] [T] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner Madame [C] [T] au paiement d’une somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner Madame [C] [T] frais et dépens tant de la présente procédure que de la procédure en référé et des opérations d’expertise et notamment les frais de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 6 100€.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [X] fait valoir :
— que le mur de clôture qui fait office de mur de soutènement se trouve sur sa propriété, ce que reconnaît la défenderesse, tout comme le fait que ce mur appartient donc à M. [X] et n’est pas mitoyen ; qu’il n’est pas contesté que ce mur construit avant l’acquisition du bien par M. [X] n’est pas un mur de soutènement, le fait qu’il ait été construit dans les règles de l’art important peu ; qu’en tout état de cause, ce mur n’était pas destiné à faire office de mur de soutènement, que ce n’est qu’à cause du remblai réalisé par les propriétaires du fonds appartenant à Mme [T] qu’une pression excessive a été exercée sur le mur ;
— qu’il résulte de l’expertise judiciaire et notamment du relevé topographique réalisé que le mur de clôture et de soutènement se trouve en retrait de la limite de propriété de 16 à 20 cm sur la parcelle de M. [X], étant précisé que la construction date de plus de 20 ans, de sorte qu’il en résulte un empiétement ; que la matérialisation de l’empiétement est caractérisée par une « bordure de terre et d’herbe « , l’inclinaison du mur résultant de la pression des mètres cubes de terre et d’herbe qui pèsent sur ce mur et qui constituent un empiétement ;
— qu’il est indifférent que Mme [T] ne soit pas à l’origine de l’empiétement, le fait qu’elle soit propriétaire suffisant à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil ;
— qu’ainsi, M. [X] est bien fondé à solliciter la remise en état de son fonds aux frais de Mme [T], en supprimant le remblaiement de terre et en reconstruisant le mur qui n’est plus d’aplomb à l’identique ; subsidiairement, seule la reconstruction du mur est sollicitée et à titre encore plus subsidiaire, il est sollicité la paiement du coût de reconstruction du mur litigieux ;
— en outre, le demandeur sollicite la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, celui-ci ayant été privé d’une partie de sa propriété pendant plusieurs années et vivant dans la peur que le mur s’écroule sur son terrain.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, Madame [C] [T] demande au tribunal de ;
— Débouter Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
— Condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [C] [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [H] [X] en tous les frais et dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
En défense, Madame [C] [T] réplique :
— que le fondement des demandes présentées par Monsieur [X] devant le présent Tribunal est sans lien avec les conclusions de l’expert judiciaire ; qu’en effet, lors des opérations d’expertise, M. [X] exposait 3 types de réclamations intitulées par l’expert ainsi : « mur de clôture faisant office de mur de soutènement, humidité dans les murs de pignon de la maison [X] et évacuation des eaux pluviales de la terrasse [O] » ; s’agissant de ces deux derniers points, que l’expert a exclu tout lien avec la propriété voisine ; qu’ainsi, dans son assignation, M. [X] ne forme des demandes qu’en lien avec le mur de clôture faisant office de mur de soutènement ;
— que contrairement à ce qui est allégué par M. [X], ce mur, qui ne présente qu’une inclinaison de 6cm au maximum, ne menace aucunement de s’effondrer tel que cela ressort des photographies prises par l’expert judiciaire ;
— que le relevé topographique réalisé pendant l’expertise judiciaire n’a fait que confirmer le fait que le mur appartenait à M. [X] et n’était donc pas mitoyen ; qu’il résulte en outre de ce relevé topographique que le mur de clôture et de soutènement se trouve en retrait de la limite de propriété de 16 à 20 cm sur la parcelle de M. [X] étant précisé que la construction du mur date de plus de 20 ans ; que cependant, pour déterminer l’origine des désordres dénoncés par M. [X], il importe peu que le mur ait été à l’époque construit en limite de propriété ou 20 cm en retrait ; qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres de ce mur proviennent d’un non-respect des règles de l’art lorsque le mur d’origine a été réalisé ; que le basculement dont se plaint le demandeur est lié à ce défaut d’assise de fondation, or ce mur appartient à M. [X], de sorte qu’il lui appartient de faire réaliser des fondations plus solides s’il l’estime utile ;
— concernant l’argument du demandeur relatif au remblaiement des terres du fonds appartenant à la défenderesse, que l’expert judiciaire a indiqué que cette explication ne pouvait être retenue à défaut de preuve de la date d’un tel remblaiement, l’expert ayant en outre relevé dans son rapport que l’inclinaison de ce mur était visible lors de la prise de possession des lieux par Monsieur [X] ;
— au sujet de l’empiétement allégué, qu’en l’absence de toute construction ou emprise matérielle sur le terrain de Monsieur [X], il ne peut être soutenu que Mme [T] empiète sur le terrain voisin ; que le fait que le mur litigieux ait été construit en retrait de quelques centimètres de la limite séparative par les anciens propriétaires du fonds de M. [X], il y a plus de 20 ans, ne constitue pas un empiétement susceptible d’être reproché à Mme [T], celle-ci n’ayant entrepris aucune construction sur le fonds voisin et ne s’étant nullement approprié le terrain de M. [X].
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera souligné que les demandes de M. [X] étant fondées exclusivement sur la notion d’empiétement, il n’y a pas lieu d’étudier les arguments relatifs à une responsabilité de Mme [T] du fait du remblaiement réalisé sur son terrain qui aurait abîmé le mur de clôture.
1°) SUR LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DE L’EMPIETEMENT
Il résulte de l’article 544 du code civil que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Par ailleurs, l’article 545 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Sur le fondement de cet article, la jurisprudence sanctionne par la démolition tout empiétement d’une construction sur un fonds voisin.
Enfin, en application de l’article 552 du même code :
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ».
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « le levé topographique montre très clairement que le mur de clôture et de soutènement est sur la propriété de Monsieur [X] », ce qui n’est pas contesté par les parties.
Toutefois, Monsieur [X] affirmant que ce mur lui appartient et n’est pas un mur mitoyen, il ne peut caractériser un empiétement et ce, même s’il est situé à 16 à 20 cm en retrait de la limite séparative entre les deux fonds. Il en aurait été autrement si ce mur avait appartenu à Mme [T], ce qui n’est pas le cas.
Il résulte en outre du dossier qu’entre ce mur litigieux appartenant à Monsieur [X] et la limite séparative entre les deux fonds telle qu’établie par le géomètre, il n’y a aucune construction appartenant à Mme [T], seulement une bande de terre et d’herbe. Toutefois, en application de l’article 552 du code civil, cette bande de terre doit être considérée comme appartenant à M. [X] puisqu’elle est située sur son fonds, de sorte qu’aucun empiétement ne peut être reproché à Mme [T].
En effet, si M. [X] allègue que cette bande de terre appartenant à son fonds comporte des décorations en pierre et diverses plantations appartenant à Mme [T], il ne le démontre pas. Il ne rapporte donc pas la preuve de l’empiétement allégué.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaires, visant à constater l’existence d’un empiétement et à condamner Madame [C] [T] à procéder à la remise en état de son fonds sous astreinte ou à en payer le coût.
2°) SUR LA DEMANDE COMPLEMENTAIRE EN DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [X] fonde sa demande indemnitaire complémentaire sur le préjudice causé par l’empiétement, à savoir ne pas avoir pu profiter pleinement de sa propriété ainsi que sur le fait d’avoir craint que le mur s’effondre.
Compte tenu de la solution apportée au litige s’agissant de la question de l’empiétement, aucun empiétement n’existant en l’espèce, il apparaît qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être mis à la charge de Mme [T].
Par ailleurs, comme le relève la défenderesse, il résulte du dossier que le mur litigieux ne présente qu’une inclinaison de 6cm au maximum et cela depuis de nombreuses années, de sorte qu’il n’est nullement démontré que M. [X] pouvait craindre un quelconque effondrement. En tout état de cause, un tel préjudice, à le supposer démontré, ne pourrait être mis à la charge de Mme [T] qui n’est pas responsable de la mauvaise exécution d’un mur appartenant exclusivement à M. [X].
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [H] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 19/00142 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 14 mai 2019) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [R].
Monsieur [H] [X] sera condamné à régler à Madame [C] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 6 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaires, visant à constater l’existence d’un empiétement et à condamner Madame [C] [T] à procéder à la remise en état de son fonds sous astreinte ou à en payer le coût. ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 19/00142 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 14 mai 2019) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [R] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à régler à Madame [C] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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