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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [N]
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00104 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YIE
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00104 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YIE
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2024, Madame [H] [N] a sollicité la convocation de la SA Crédit Industriel & Commercial (dénommée ci-après CIC) devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2024 et l’affaire a été radiée faute de comparution de la demanderesse.
Par courriel daté du 30 novembre 2024 réceptionné par le greffe le 30 décembre 2024, Madame [H] [N] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle qui a été appelée et examinée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquels :
Madame [H] [N] demande au Tribunal une indemnisation de 2 500 euros pour ses préjudices financier et moral ainsi que le remboursement de 20 euros opéré le 15 février 2024 pour provision insuffisante.
Le CIC demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.
Par courriel daté du 20 novembre 2025, Madame [H] [N] a adressé une note en délibéré au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux article 442 et 444.
Après la clôture des débats, Madame [H] [N] a transmis une note en délibéré au Tribunal sans y avoir été autorisée à l’audience du 19 juin 2025 de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable et de l’écarter des débats.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que Madame [H] [N] a détenu dans les livres de l’agence CIC [Localité 3] PANTHEON un compte courant ouvert le 21 juillet 2009 et un compte sur Livret A ouvert le 28 juin 2016, et que le CIC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, indiqué à la requérante la clôture de ces deux comptes à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 10 février 2023.
En l’espèce, Madame [H] [N] soutient que la clôture de son compte est arbitraire et unilatérale en dépit de ses objections.
Il ressort des différents courriels de réclamations de Madame [H] [N] et des réponses du CIC versés aux débats, que le CIC a dénoncé la convention concernant les comptes courant et Livret A et a indiqué la date de clôture définitive fixée au 10 février 2024 en expliquant de manière circonstanciée la nécessité de modifier la domiciliation de ses prélèvements et virements permanents ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur.
A cet égard, il sera noté que suite à la saisine du médiateur, la CIC a notifié à Madame [H] [N] une suspension de la clôture du compte courant à effet du 5 août 2024.
Le fait que Madame [H] [N] n’ait pas souhaité tenir compte de ces différentes informations en persistant à contester une décision qui relève de la liberté contractuelle de la banque ne peut être imputé au CIC qui a accompli les diligences qui lui incombaient et n’a donc commis aucune faute.
En conséquence, Madame [H] [N] sera déboutée de ses demandes à l’encontre du CIC.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Madame [H] [N].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile. A ce titre, Madame [H] [N] sera condamnée à payer au CIC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise au Tribunal le 20 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Crédit Industriel & Commercial ;
CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à la SA Crédit Industriel & Commercial la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens de la présente instance.
FAIT à Paris le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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