Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 15 janv. 2025, n° 24/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/03158 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6V
MINUTE n° : 2025/23
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. CONSORTS [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me CHARLES-GERBAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SCI CONSORTS [O] est propriétaire des lots numéros 75, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 137, 151, 6012 au sein de la copropriété dénommée [4], située [Adresse 3].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] a mis en demeure la SCI CONSORTS [O] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [4], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a assigné la SCI CONSORTS [O] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 5 685,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 1 200 euros à titre de dommage et intérêts, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [4], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 la SCI CONSORTS [O] demande au juge des référés de dire et juger que le jugement du 29 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN est non avenu en l’absence de signification valable de ce jugement dans les six mois de son prononcé par application de l’article 478 du code de procédure civile, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger qu’au 1er janvier 2024, la SCI CONSORTS [O] est créditrice de 1 807,24 euros, ou à tout le moins de 1 261,76 euros, dire et juger que la SCI CONSORTS [O] sera dispensée de la dépense commune des frais de procédure liés au présent litige en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI CONSOTRTS [O] les sommes suivantes :
3000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive menée à son encontre,3000 euros à titre des frais irrépétibles,Outre de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ».
La SCI CONSORTS [O] a été mise en demeure le 1er février 2024 de régler la somme de 5685,40 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 mars 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— le décompte des sommes dues au 1er février 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juillet 2023, 28 juillet 2022, 6 août 2021
4 septembre 2020 et 16 juillet 2019, approuvant les comptes 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds,
— la lettre de mise en demeure du 1er février 2024 au titre des charges impayées arrêtées.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 5 685,40 euros.
Compte tenu de l’ensemble des pièces produites aux débats, la SCI CONSORTS [O] n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 5685,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
En revanche, il n’est pas justifié des frais de 600 euros qui seraient dus en application du contrat de syndic à défaut de justificatif de ces frais conformément aux dispositions de l’article 10-1 précité.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI CONSORTS [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [4], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 5 685,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SCI CONSORTS [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SCI CONSORTS [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [4], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Divorce ·
- Santé publique ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Poste ·
- Offre ·
- Question ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sanction ·
- Horaire
- Sociétés ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Réseau ·
- Identique ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Objet social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Obligation ·
- Exécution
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tva ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Contestation sérieuse ·
- Dépens ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Djibouti ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Certificat ·
- Enregistrement ·
- Souscription
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.