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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 2 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3F2
MINUTE N° : 25/00075
AFFAIRE : [J]
C/
S.A.S. EN ECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [B] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par Me Laurence BOULCH avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [O] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par Me Laurence BOULCH avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. EN ECO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par Me Kévin ARNAUD avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation, située [Adresse 5] à [Localité 7], sur laquelle est intervenue la SAS EN ECO (exerçant sous la dénomination GRENECO) pour le remplacement de menuiseries extérieures, suivant devis accepté pour un montant de 19. 436,37 euros.
Suivant procès-verbaux des 2 août 2023 et 21 juin 2024, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Les époux [J] ont mis en demeure la SAS EN ECO de reprendre les travaux convenus, par courrier du 21 mai 2024, puis par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 octobre 2024.
L’assureur des époux [J] ont sollicité l’avis d’un expert amiable, lequel a rendu son rapport le 13 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 11 avril 2025, le conseil des époux [J] a mis en demeure la SAS EN ECO d’intervenir sous quinzaine pour reprendre les travaux et permettre la levée des réserves émises.
En l’absence d’intervention de la SAS EN ECO, les époux [J] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025, la SAS EN ECO, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres, la conformité des prestations, les travaux restants à effectuer ou à reprendre pour y rémedier ainsi que donner un avis sur les préjudices subis.
À l’audience du 15 juillet 2025, les époux [J], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que l’expert amiable a constaté plusieurs désordres sur les menuiseries et que les réserves n’ont pas été levées dans les délais prévus par les procès-verbaux. Ils relèvent que de nouveaux désordres, relevant également de la garantie de parfait achèvement, sont survenus durant la première année suivant la réalisation des travaux. Il relèvent également que l’expert a constaté la fissuration de deux carreaux de carrelage qui met également en cause la responsabilité de la SAS EN ECO.
En défense, la SAS EN ECO, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2025, s’en rapporte à la justice quant à l’utilité de l’expertise sollicitée et formule protestions et réserves d’usage quant à la mise en cause de sa responsabilité.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que la SAS EN ECO est intervenue sur les menuiseries, suivant facture du 25 juillet 2023, dont il n’est pas contesté que les travaux ont fait l’objet de réserves, selon procès-verbaux des 2 août 2023 et 21 juin 2024.
Il ressort des éléments produits aux débats que les époux [J] ont mis en demeure la SAS EN ECO de réaliser les travaux restants à effectuer, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2024.
Or, dans son rapport du 13 janvier 2025, l’expert amiable Union d’experts Grand Ouest, sollicité par la protection juridique de Monsieur [B] [J], a constaté, à l’issue de l’expertise à laquelle la SAS EN ECO était absente et non représentée, de nombreux désordres sur les menuiseries. Il conclut que “la société GREN ECO (EN ECO) est intervenue à plusieurs reprises. Lors de ces interventions, certains désordres ont été réglés et d’autres créés. À ce jour, de nombreux points restent à terminer et notamment le réglage complet sur quasiment toutes les menuiseries, poser les 3 fonctions oscillo-battant et mettre d’aplomb les 2 fénêtres (SBD, cuisine).” S’agissant des responsabilités, l’expert conclut que “d’autres désordres survenus pendant la première année doivent être traités dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Concernant la fissuration de 2 carreaux de carrelage, la responsabilité civile de la société GREN ECO peut être engagée”.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] justifient d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès, au contradictoire de la SAS EN ECO, laquelle ne s’y oppose pas.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
Mob. 06 48 77 95 04
Mél. [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du requérant, situé au [Adresse 5] à [Localité 7], et:
Réunir tous les documents utiles et en prendre connaissance, avant de convoquer les parties pour une réunion d’expertise afin de voir et visiter le chantier en cours, et mis en suspens depuis le mois de juin 2024,• Examiner les désordres constatés et visés dans l’acte introductif d’instance et dans le rapport d’expertise du 13 janvier 2025
• Relever les caractéristiques des ouvrages réalisés par rapport aux documents contractuels (devis, factures etc…), et dire si les ouvrages réalisés sont conformes au contrat,
• De façon générale, apporter à la juridiction du fond ultérieurement saisie tous les éléments de nature technique et dire si les prestations effectuées et l’achèvement du chantier sont conformes aux usages et aux documents techniques,
• Chiffrer les travaux effectués et les travaux restant à effectuer ou les travaux de reprise nécessaires pour que les ouvrages réalisés soient conformes au contrat,
• Faire les comptes entre les parties,
• Donner un avis sur les préjudices pouvant résulter des désordres, malfaçons, défauts de conformité et pouvant résulter des travaux de réfection.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 4 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie,
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.500,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 2 octobre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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