Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société TOYOTA KREDITBANK GMH dont le siège social est sis [ Adresse 8 ] ALLEMAGNE ), TOYOTA KREDITBANK |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00201
N° Portalis DBY5-W-B7J-C26F
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
C/
[I] [M]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […] […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de […] […], greffier à l’audience du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La Société TOYOTA KREDITBANK GMH dont le siège social est sis [Adresse 8] ALLEMAGNE), prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amaury PAT, membre de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN- COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 4] (MANCHE)
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 11 juillet 2020, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [I] [M] un prêt personnel affecté d’un montant de 11 671,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 190,20 euros, au taux d’intérêt de 4,86%.
Monsieur [I] [M] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Manche le 15 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2022, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Monsieur [I] [M] de régler les échéances échues et impayées du prêt personnel s’élevant à la somme de 935,78 euros, sous huit jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Par jugement du 09 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a mis en place un plan de surendettement, basé sur une durée de 84 mois et une capacité de remboursement de 156 euros.
Le plan prévoyait un remboursement partiel de la créance détenue par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH par le biais de 84 mensualités de 28,90 euros.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2024, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Monsieur [I] [M] de régler les échéances échues et impayées du plan de surendettement s’élevant à la somme de 173,40 euros, sous quinze jours, à défaut de quoi, la résolution du plan serait prononcée.
Suivant exploit délivré par commissaire de justice le 16 mai 2025, remis à personne, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter:
*le constat de la résiliation du contrat ; à défaut, la fixation de la date du déchéance du terme au jour de signification de l’assignation ; à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
*la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 4 061,86 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,06% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
* en tout état de cause :
— qu’il soit enjoint à Monsieur [I] [M] de restituer le véhicule financé de marque SKODA type OCTAVIA, immatriculé [Immatriculation 7], avec astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— qu’elle soit autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère d’un commissaire de justice territorialement compétent ;
— la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 10 050,90 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an courus et à courir, à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement des entiers dépens ;
— la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le maintien de l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025.
A l’audience, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a comparu, représentée par Maître PAT, Avocat au barreau de Lille, substitué par Maître QUILBE, substituée par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg en Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Elle a rappelé que le dossier de surendettement n’empêchait pas de demander un titre exécutoire et a indiqué que ce plan était devenu caduc en raison de son inexécution par le débiteur.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [I] [M] a comparu en personne.
Il a indiqué que le plan de surendettement n’était pas respecté en ce qui concerne la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH parce que ce créancier était le seul à ne pas prélever les mensualités prévues par la Commission. Il a ajouté que le créancier ne faisait pas preuve de bienveillance et qu’il était dans l’incapacité de verser plus que 20 euros par mois. Il a précisé que le véhicule était accidenté et n’était plus roulant.
Le Tribunal a soulevé d’office la question relative à la forclusion de l’action et a rappelé les pièces à fournir obligatoirement en ce qui concerne un prêt personnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Sur la question de la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH fournit l’historique de fonctionnement du prêt.
La première échéance impayée a ainsi été constatée sur celle du 21 juillet 2022. Le débiteur a ensuite déposé un dossier de surendettement, dont la recevabilité en décembre 2022 a suspendu le délai de forclusion. Le créancier a dénoncé le plan en septembre 2024, ce qui a fait reprendre le délai de forclusion.
La présente instance a été introduite moins de deux ans après la caducité du plan de surendettement.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur le montant dû par le débiteur :
La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit les mises en demeure, le contrat de prêt, l’historique de fonctionnement et le décompte de sa créance.
Le créancier ne produit aucun tableau d’amortissement : la présente juridiction n’est pas liée par le montant retenu par la Commission de Surendettement au titre de la créance et seul ce document permettait de vérifier la décomposition des mensualités échues impayées en ce qui concerne le principal, les intérêts et les cotisations d’assurance. Faute de production de ce document – dont l’absence de communication fait partie des éléments mis d’office par le Tribunal dans les débats – les demandes formées au titre des échéances échues impayées seront déboutées.
Les documents contractuels, en lien avec le décompte du 13 mars 2025, permettent d’établir que le capital restant dû est de 7 651,36 euros.
Un règlement de 173,40 euros a été effectué par Monsieur [I] [M] postérieurement à la déchéance du terme.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1 euros.
Aussi, Monsieur [I] [M] sera condamné à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 7 478,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,86%, courant sur la somme de 7 477,96 euros à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois.
Monsieur [I] [M] a rencontré des problèmes de santé. Ses revenus actuels sont de 1 000 euros par mois.
Il est établi que le plan de surendettement a été dénoncé par le créancier, Monsieur [I] [M] n’ayant pas procédé au versement des mensualités prévues dans le plan. La présente juridiction peut donc valablement prononcer des délais de paiement, lesquels ne pourront cependant pas excéder la durée maximum de 24 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, sur 24 mois, à hauteur de 50 euros par mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Le non-respect des délais de paiement entraînera une déchéance des délais accordés et une exigibilité immédiate du solde dû.
Sur la restitution du véhicule :
La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite que le véhicule financé soit restitué. Monsieur [I] [M] indique que le véhicule a été accidenté et n’est plus roulant.
Aucune disposition légale n’impose à l’emprunteur de conserver le véhicule tout le temps que le crédit affecté n’est pas remboursé.
Les pièces du dossier de surendettement permettent de relever qu’il n’est pas constaté que Monsieur [I] [M] est propriétaire d’un véhicule.
Aussi, la demande de restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [M], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [I] [M] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 7 478,96 euros (sept-mille-quatre-cent-soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,86%, courant sur la somme de 7 477,96 euros (sept-mille-quatre-cent-soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes), à compter de la signification de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [I] [M] à se libérer du solde de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de vingt-quatre mensualités de 50 euros (cinquante euros), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et resté infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule financé ;
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 200 euros (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […] […] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Facture ·
- Système ·
- Remboursement
- Curatelle ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Volonté ·
- Mesure de protection ·
- Débours ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- État
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Stockage ·
- Créance ·
- Commission de surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Défense ·
- Assurances
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Territoire national ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Détention ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Conseil ·
- Gaz ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Ventilation ·
- Non conformité ·
- Électronique
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Innovation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Oeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Électronique
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Épouse ·
- Avantage ·
- Véhicule
- Consorts ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Secret bancaire ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.