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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 21 mai 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIUQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU JEX
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIUQ
Minute n°
Expédition exécutoire à:
Me Serge PAULUS
Expédition à :
Expédition à :
Mme [H] [B] [U]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANARDIERE
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANARDIERE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge de l’exécution
Sophia BURGARD, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Juge de l’exécution, Arnaud STURCHLER, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026, prorogé à la date du 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge de l’exécution et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIUQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 25 décembre 2024, par lequel Madame [H] [B] [U] a donné assignation à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 5 mars 2026 au cours de laquelle Madame [H] [B] [U], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 2 mars 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 4 novembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS
Vu l’article les articles L. 112-2 et L. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution
En l’espèce, par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 11 septembre 2024, Madame [H] [B] [U], a été condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 105 500 euros au titre de la demande infirmée du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 septembre 2022.
Suivant procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 20 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a procédé à la saisie attribution de la somme de 8 841,09 euros, sur les comptes bancaires de Madame [H] [B] [U].
La saisie-attribution est régulièrement fondée sur le titre exécutoire signifié le 16 octobre 2024 au débiteur. Une mise en demeure préalable à la saisie, n’est donc pas nécessaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a laissé au débiteur saisi la somme de 635,71 euros, correspondant au montant forfaitaire de la somme alimentaire prévue par les textes susvisés.
Enfin, la saisie-attribution a été pratiquée plus de quatre années après l’ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 2020 ayant fixée une somme de 2 000 euros au titre du devoir de secours par Monsieur [A] [P]. Aucun jugement de divorce n’a été produit et les aliments ne s’arréragent pas. Dès lors, au regard du caractère provisoire du devoir de secours jusqu’au prononcé du divorce, de la longue période entre la fixation de cette somme et la saisine sur les comptes bancaires du débiteur, alors que Madame [H] [B] [U] dispose de revenus liés à son emploi, il n’est pas établi que la somme de 2 555,13 euros sur son livret A et la somme de 5 550,25 euros sur son compte courant, proviennent de l’exécution du devoir de secours et présentent un caractère alimentaire.
En conséquence, la saisie-attribution est valide et Madame [H] [B] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Madame [H] [B] [U], qui perd l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [H] [B] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [H] [B] [U] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [B] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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