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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00011
DÉCISION DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DA2A
NAC : 5AA
AFFAIRE : [N] [Y] C/ [R] [G] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN, magistrate honoraire exerçant des fonctions des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [R] [G] [V]
née le 10 Septembre 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 25 avril 2019, M. [N] [Y] a consenti à Mme [R] [G] [V] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 685 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 15 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la locataire, le 26 septembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.239,01euros.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 M. [N] [Y] a fait assigner Mme [R] [G] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le paiement provisionnel de la somme de 2.239 ,01euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 10 décembre 2024, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la résiliation du bail, sauf à parfaire,
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
l’expulsion des occupants du logement sous astreinte de 16 euros par jour de retard,
la condamnation de Mme [R] [G] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, de la date de la résiliation jusqu’à son départ des lieux ,
la condamnation de Mme [R] [G] [V] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Mme [R] [G] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire assorti du taux de l’intérêt légal à compter de la décision.
Une enquête sociale a été réalisée dont il a été donné lecture à l’audience.
Par décision avant dire droit rendue le 20 novembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des éléments du litige, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du jeudi 18 décembre 2026 (lire 18 décembre 2025) aux fins de production de la justification de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département et observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes éventuellement encourue en l’absence de ladite production.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [Y], représenté à l’audience par son conseil, produit le document demandé et maintient ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance et actualisées lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Mme [R] [G] [V], comparant en personne, déclare qu’elle a trouvé un autre logement et qu’elle va partir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Désormais, le demandeur justifie de la notification faite le 15 janvier 2025, à la Préfecture du Tarn, d’une copie de l’assignation délivrée le 14 janvier 2025.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [R] [G] [V] est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [R] [G] [V] n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’enquête sociale, la locataire vit avec ses deux enfants de 16 ans et a subi une période d’arrêts de maladie qui a entraîné une baisse de revenus et une situation d’impayés de loyers depuis 2019, ce qui n’est pas discuté. De bonne foi, la locataire avait repris le paiement du loyer courant au 23 mai 2025, date de remise du rapport et versé 50 euros par mois selon le plan d’apurement proposé par le bailleur.
En dépit de ces éléments, il s’avère à la lecture du décompte arrêté au 10 octobre 2025, que malgré les versements effectués le loyer courant n’est plus payé et que les versements effectués en application d’un plan d’apurement amiable n’ont pas diminué notablement la dette qui s’établit à la somme de 4.358 euros.
Par conséquent, au vu des explications à l’audience et du décompte complet et crédible produit par le bailleur, Mme [R] [G] [V] doit être condamnée à payer la somme provisionnelle de 4.358 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de ce texte cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 26 septembre 2024, pour la somme de 2.239,01 euros et à compter de la présente décision pour le surplus des sommes dues.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de bail en date du 25 avril 2019 comporte une clause résolutoire de plein droit deux mois après signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 26 septembre 2024, visant la clause résolutoire prévue au bail, étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 27 novembre 2024 .
Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du Mme [R] [G] [V], du bailleur ou d’office, à la condition que le Mme [R] [G] [V] soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au Mme [R] [G] [V] en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le M. [N] [Y] ou par le Mme [R] [G] [V], et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
La condition pour qu’il soit fait application des dispositions rappelées ci-dessus est celle de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, le loyer courant n’est plus réglé depuis mai 2025. les sommes qui apparaissent au crédit dans le décompte correspondent au paiement d’un arriéré de loyer. En dépit de la bonne foi et des efforts de la locataire, celle-ci n’est pas éligible à un plan d’apurement de sa dette.
En conséquence, Mme [R] [G] [V] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [R] [G] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail Mme [R] [G] [V] cause un préjudice à M. [N] [Y] qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’au départ effectif.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas que l’expulsion soit assortie d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [G] [V] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
L’équité commande que soit allouée à M. [N] [Y] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE M. [N] [Y] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le entre M. [N] [Y] et Mme [R] [G] [V] sont réunies et que le bail est résilié de plein droit à la date du 27 novembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [R] [G] [V] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 5] avec, le cas échéant, le concours de la Force Publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut par Mme [R] [G] [V] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [G] [V] à M. [N] [Y] à compter de la résiliation au montant équivalent du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail;
CONDAMNE Mme [R] [G] [V] à payer à M. [N] [Y] à titre provisionnel la somme de 4.358 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 26 septembre 2024, pour la somme de 2.239,01 euros et à compter de la présente décision pour le surplus des sommes dues.
DÉBOUTE Mme [R] [G] [V] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Mme [R] [G] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Mme [R] [G] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [R] [G] [V] à payer à M. [N] [Y] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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