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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 janv. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI7L
Le 15 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [D] [P] née le 14 Juillet 1958 à [Localité 10] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 8] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 07 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 10 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [D] [P] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [D] [P] a été admise à l’EPSAN de [Localité 5] le 7 janvier 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la fille de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [E], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente adressée par le SAMU pour une décompensation maniaque, avec instabilité psychomotrice et hétéro-agressivité, patiente mutique dans le refus des soins, comportement totalement incohérent, et anosognosie.
Par décision en date du 10 janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [P], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [P] s’est exprimée avec beaucoup d’émotion, indiquant avoir eu le sentiment que cette hospitalisation sous contrainte avait été menée à son insu, alors qu’elle était pourtant favorable à cette mesure. Elle indique être favorable à la poursuite de son hospitalisation, étant consciente de ses fragilités, mais souhaiterait pouvoir changer d’unité. Elle explique en effet souffrir de son environnement, expliquant être entourée de patients sourds, ce qui génère beaucoup de bruits. Elle a par ailleurs fait part de son souhait de bénéficier d’une permission de sortie le 19 janvier prochain afin de se rendre au théâtre avec les autres membres de sa famille. Le Conseil de Mme [P] ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [O] que Mme [P] a été hospitalisée pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. A ce jour, le corps médical souligne la persistance d’un tableau clinique de type hypomanie, avec tachypsychie et logorrhée verbale. La patiente a du mal à canaliser son attention, et reste instable sur le plan émotionnel et comportemental. En outre, elle n’a que partiellement conscience de ses troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [P], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [P] née le 14 Juillet 1958 à [Localité 10] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 15 Janvier 2025 à :
— Mme [D] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de [D] [P]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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