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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2024, n° 24/52875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHARPENTIER SOPAGI SA c/ La S.A.S. COBBLESTONE, La S.A.S. THEOP, Le Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble sis [ Adresse 5 ] - [ Localité 31 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52875
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ONM
N° : 4
Assignation du :
27, 28 mars et 02 avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 1er août 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 50] HABITAT-OPH
[Adresse 19]
[Localité 32]
représenté par Maître Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #C2053
DEFENDEURS
La S.A.S. COBBLESTONE
[Adresse 28]
[Localité 34]
La S.A.S. THEOP
[Adresse 20]
[Localité 38]
représentées par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0255
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 31], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET LESCALLIER, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 35]
représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R0010
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 9] – [Localité 31], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, dont le siège social est sis
[Adresse 44]
[Localité 30]
représenté par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] – [Localité 31], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S SOCIETE R MICHOU ET CIE, dont le siège social est sis
[Adresse 18]
[Localité 31]
représenté par Maître Sabine LE BOULCH de la SELARL HORUS, avocats au barreau de PARIS – #R0213
La S.A.R.L. LAGNEAU ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 33]
La S.A. SCYNA 4
[Adresse 25]
[Localité 49]
La S.A.R.L. SOLARES BAUEN
[Adresse 17]
[Localité 27]
La Société ECONOMIE CONSTRUCTION REHABILITATION HABITAT (ECRH)
[Adresse 14]
[Localité 48]
La S.A.R.L. META
[Adresse 8]
[Localité 34]
La S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 41]
La S.A.S. DYNATECH
[Adresse 43]
[Localité 42]
La S.A. ENEDIS
[Adresse 23]
[Localité 47]
La S.A. GRDF
[Adresse 26]
[Localité 35]
La S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 46]
La VILLE DE [Localité 50]
[Adresse 24]
[Localité 31]
L’E.P.I.C. EAU DE [Localité 50]
[Adresse 16]
[Localité 37]
La S.A. C.P.C.U. (COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN)
[Adresse 15]
[Localité 36]
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 13] – [Localité 31], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. ARCO SAS, dont le siège social est sis
[Adresse 10]
[Localité 29]
La S.A.R.L. MARS ARCHITECTES
[Adresse 21]
[Localité 29]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 28 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/52875 délivrée à la requête de [Localité 50] HABITAT OPH oralement soutenue, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions écrites visées les 28 mai 2024 du S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 9] soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites visées les 28 mai 2024 du S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 12] soutenues oralement ;
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience et notamment celles du demandeur qui s’oppose au complément de mission d’expertise sollicité par le S.D.C. du [Adresse 9] ;
SUR CE :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier ayant pour objet une opération de réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 45] à [Localité 50] et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après, le complément de mission sollicité par le SDC du [Adresse 9] étant rejeté dès lorsqu’elle concerne un dégât antérieur au projet susvisé et est donc sans lien suffisant avec la demande d’expertise préventive susvisée.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 22]
[Localité 39]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 52]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
o indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
o dresser :
— tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— donner son avis sur les impacts sonores et vibratoires sur les locaux avoisinants
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 15 novembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal avant le 1er avril 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 1er octobre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Fait à Paris, le 1er août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 51], [Localité 40]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 53]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX054]
BIC : [XXXXXXXXXX054]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [J]
Consignation : 7 000 €
par l’E.P.I.C. [Localité 50] HABITAT-OPH
le 15 novembre 2024
Rapport à déposer le : 1er octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 51], [Localité 40].
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