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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 14 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00118 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6JX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123-2024-019219 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
assistée de Me Alexandra MANRY substituée par Me Farah SAMAD, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
La [6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [D], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [M] [R]
[6]
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/01/2024, Madame [H] [M] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 21/06/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 07/07/2020 consolidé le 14/05/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Traumatisme du membre supérieur droit côté dominant avec lésion de l’épaule, du coude et du poignet droits. Séquelles à type de douleur diffuse du membre supérieur droit, limitation moyenne de la plupart des amplitudes de l’épaule droite côté dominant, forme légère d’un canal carpien droit, limitation douloureuse modérée de la mobilité du poignet droit ».
Le médecin conseil a décomposé le taux comme suit :
-12% pour l’épaule droite,
— 2% pour le coude,
— 8% pour le poignet.
Il précise en outre que « ce taux devra être abaissé à 15%, les douleurs actuelles étant entretenues par le syndrome dépressif ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [H] [M] [R] était présente assistée de Me MANRY substituée par Me SAMAD. Elle sollicite une réévaluation du taux médical :
-20% pour l’épaule, conformément au barème,
-10% à 15% pour le coude, conformément au barème,
— fixation d’un taux pour le canal carpien,
— fixation d’un taux pour le syndrome dépressif.
Elle ne conteste pas le taux attribué pour le poignet.
Madame [H] [M] [R] fait valoir qu’elle n’avait pas d’antécédent de syndrome dépressif avant l’accident, et que le médecin conseil n’avait pas à minorer le taux à ce titre.
Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel. Elle indique être à temps partiel thérapeutique, avec l’impossibilité de retravailler à temps plein.
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [I]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et rappelle qu’il n’y a pas eu de demande de prise en charge au titre de séquelles psychologiques, qui par conséquent ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Sur le taux socio professionnel, la caisse rappelle qu’une rechute est intervenue 15 jours après la consolidation, qu’elle est toujours en cours, et qu’un correctif socio professionnel pourra être attribué à ce titre. La caisse soutient qu’à la date de consolidation initiale, elle ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [M] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [H] [M] [R] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/07/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 12/01/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [H] [M] [R] a été victime d’un accident du travail le 07/07/2020, consolidé le 14/05/2023. Elle a subi une entorse du poignet droit dominant avec des complications.
Le Professeur [S] [Z], médecin consultant, note que le médecin conseil a inclus dans les lésions de l’accident du travail :
— une épitrochléite du coude droit,
— une tendinopathie du supra épineux,
— une rupture du ligament scapholunaire,
— un syndrome du canal carpien,
— un grippage de la première côte droite.
Le médecin consultant relève que le taux de 12% pour l’épaule a été assez largement attribué par rapport au barème, le taux de 2% pour le coude est conforme pour des douleurs sans limitation fonctionnelle, et le taux de 8% pour le poignet a été également largement attribué.
Il observe en outre que la minoration du taux pour syndrome dépressif n’a pas lieu d’être.
En conséquence, le Professeur [Z] propose ainsi d’appliquer le taux global de 20% (12%+2%+8%).
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20% à Madame [H] [M] [R].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Madame [H] [M] [R] occupe un poste d’aide-soignante en gérontologie depuis 2017. Elle a été victime d’un accident de travail le 07/07/2020 consolidé le 14/05/2023.
Il ressort du dossier qu’une rechute est intervenue le 02/06/2023, soit 15 jours après la date de consolidation, avec des arrêts de travail toujours en cours. Madame [H] [M] [R] a repris son poste à temps partiel depuis le 30/04/2024, de telle sorte qu’elle ne justifie pas d’une perte d’emploi à la date de consolidation.
De plus, Madame [H] [M] [R] verse deux avis du médecin du travail (uniquement la page 2 de l’avis, pièces 12 et 34), du 01/12/2022 qui mentionne « aménagement de poste à prévoir lors de la reprise de travail à un poste sans port de charge, pourrait travailler à un poste de maîtresse de maison ou animatrice », et du 18/04/2024 « une reprise en temps partiel thérapeutique à 50% du temps de travail est indiquée organisée en 5 demi-journées si possible. Le TPT peut évoluer dans le temps ».
Il en ressort que le temps partiel thérapeutique est donc en lien avec la rechute plutôt qu’avec l’accident de travail initial.
En tout état de cause, la requérante ne justifie pas d’un avis d’inaptitude en lien direct et certain avec l’accident de travail et l’attribution d’un correctif socio professionnel sera étudié, comme le souligne la caisse, dans le cadre de la rechute.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant, à la date de consolidation, un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [8] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [H] [M] [R].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [M] [R];
— REFORME la décision notifiée par la [6] le 21/06/2023, confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [M] [R] en raison de son accident de travail du 07/07/2020 consolidé le 14/05/2023;
— REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4];
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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