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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2025, n° 23/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01132 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIG4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
MIXTE
DU 17 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [J],
né le 15 Janvier 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2022-000255 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 90
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [I]
née le 01 Juin 1963 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-003666 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort susceptible d’appel sur la contestation qu’il tranche, et non susceptible de recours sur la réouverture des débats
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] et Mme [M] [I] ont entretenu une relation amoureuse courant 2021 – 2022.
Par exploit du 9 mai 2023 M. [K] [J] a fait assigner Mme [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de la voir condamner à lui rembourser une somme d’argent qu’il indiquait lui avoir prêtée ainsi qu’à lui restituer un véhicule Volksawagen Polo dont il précisait être privé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, M. [K] [J] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 6 novembre 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1359, 1360 et 1221 du code civil, de :
— condamner Mme [M] [I] à lui rembourser la somme de 1600€,
— enjoindre à Mme [M] [I] de lui remettre les clés du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 8],
— à titre subsidiaire, si Mme [M] [I] souhaite devenir propriétaire du véhicule, la condamner à lui payer la somme de 2800€ représentant la valeur d’achat dudit véhicule, 209.76€ correspondant aux frais de taxe et de carte grise, 1124.82€ au titre des frais d’assurance qu’il a exposés depuis le 14 juin 2022 ;
— condamner Mme [M] [I] au paiement des sommes suivantes :
. 1500€ en réparation du préjudice de privation du véhicule,
. 2000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [M] [I] aux dépens,
— constater l’exécution provisoire.
Mme [M] [I] régulièrement représentée, a repris oralement les termes de ses conclusions du 4 juin 2024 et demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles 1359 et 1240 du code civil, de :
— débouter M. [K] [J] de ses prétentions,
— condamner M. [K] [J] à lui payer une somme de 800€ en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [K] [J] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Sur la demande de remboursement du prêt :
M. [K] [J] sollicite le remboursement d’une somme de 1600€ qu’il expose avoir prêtée à Mme [M] [I]. Il expose qu’en raison de leur relation amoureuse, il n’est pas en mesure de prouver par la production d’un écrit.
Mme [M] [I] conteste les affirmations de M. [K] [J] et conteste lui devoir de l’argent.
Il incombe à M. [K] [J] qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt et en particulier de rapporter la preuve de la remise des fonds d’une part, et de l’intention non libérale d’autre part.
L’ article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Les règles ainsi fixées, reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, selon les termes de l’article 1360.
Il est constant que les parties ont entretenu une relation amoureuse et qu’ils se sont unis religieusement, ce qui permet de retenir la notion de concubinage au sens du droit français.
La relation de concubinage permet de retenir l’impossibilité morale de prouver par écrit.
Cependant il est de principe constant que lorsque l’impossibilité de se ménager un écrit est caractérisée, le demandeur n’est aucunement dispensé de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué.
Or, M. [K] [J] ne verse au débat aucun autre moyen de preuve pour corroborer le prêt de la somme de 1600€ c’est à dire la remise à Mme [M] [I] de ladite somme à charge pour elle de la lui rendre.
M. [K] [J] sera donc débouté de sa demande de remboursement du prêt de 1600€.
Sur la revendication du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] :
M. [K] [J] revendique la propriété d’un véhicule qu’il indique être stationné chez Mme [M] [I] et dont elle détiendrait les clés.
Mme [M] [I] expose que M. [K] [J] lui a fait l’avance des fonds pour acheter le véhicule en juin 2022 (2800€) et l’a aidée pour l’accomplissement des formalités administratives. Elle soutient toutefois qu’elle a remboursé M. [K] [J] et se prévaut d’une attestation en ce sens, qu’elle attribue à M. [K] [J].
Il est donc constant que Mme [M] [I] est en possession du véhicule volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 8].
La solution du litige pourrait dépendre en partie de l’analyse de pièces produites par Mme [M] [I] et figurant à son bordereau sous les numéros et intitulés suivants :
— pièce 2 : attestation de M. [J] du 5 juillet 2022,
— pièce 3 : demande de certificat d’immatriculation provisoire complétée par Mme [I]
— pièce 4 : demande de certificat d’immatriculation falsifiée par M. [K] [J].
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, sur la demande en revendication du véhicule et d’ordonner la comparution personnelle des parties afin que soient notamment recueillis leurs observations sur le contexte de rédaction et signatures desdits documents, et qu’il soit procédé contradictoirement, le cas échéant, à la vérification desdits documents et la vérification des écritures et signatures.
Les prétentions des parties concernant le véhicules, et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort susceptible d’appel sur la contestation qu’il tranche,
et non susceptible de recours sur la réouverture des débats :
DEBOUTE M. [K] [J] de sa demande de remboursement du prêt de 1600€ ;
Avant-dire droit sur l’action en revendication du véhicule Volkswagen Polo et sur les demandes subséquentes ou subsidiaires, ORDONNE la réouverture des débats et la comparution personnelle des parties à l’audience du tribunal judiciaire – Site Athéna – salle 114 qui se tiendra le vendredi 6 juin 2025 à 9 heures ;
DIT QUE les parties seront invitées à l’audience à présenter leurs observations notamment sur les pièces produites par Mme [M] [I] et figurant à son bordereau sous les numéros et intitulés suivants :
— pièce 2 : attestation de M. [J] du 5 juillet 2022,
— pièce 3 : demande de certificat d’immatriculation provisoire complétée par Mme [I],
— pièce 4 : demande de certificat d’immatriculation falsifiée par M. [K] [J] ;
et qu’il sera procédé le cas échéant à la vérification d’écritures et de signatures des parties ;
DIT QUE la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants par le greffe et vaut convocation à l’audience du 6 juin 2025 ;
RESERVE les prétentions des parties pour le surplus ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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