Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 10 février 2026, n° 24/01871
TJ Bobigny 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure ne répondait pas aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, car elle ne précisait pas suffisamment la nature des cotisations réclamées.

  • Accepté
    Existence d'un solde créditeur

    La cour a constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur de la société, justifiant ainsi le remboursement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur le montant dû

    La cour a jugé que la société avait droit à des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a condamné l'URSSAF à verser des frais de justice à la société, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société [6] conteste une mise en demeure de l'URSSAF datée du 23 février 2024, ainsi que certains chefs de redressement, et demande l'annulation de cette mise en demeure, le remboursement d'un solde créditeur, et des dommages-intérêts. Les questions juridiques portent sur la régularité de la mise en demeure et la nature des cotisations réclamées. Le tribunal annule la mise en demeure pour insuffisance d'information sur les cotisations et condamne l'URSSAF à verser à la société [6] la somme de 117 976,83 euros, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est ordonnée.

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Commentaires2

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1L’URSSAF réclame 195 255 €. La mise en demeure est lue. Et la faille apparaît. L’URSSAF est condamnée à payer 117 976 €.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 8 mai 2026

2Mise en demeure URSSAF : la motivation par la seule mention « régime général » ne tient plus
Me Marion Narran-finkelstein · consultation.avocat.fr · 3 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 10 févr. 2026, n° 24/01871
Numéro(s) : 24/01871
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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