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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOEW
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 décembre 2024
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 décembre 2024
A : Me François Xavier LHERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 décembre 2024
A : Me François Xavier LHERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier, lors des débats, et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63037 CLERMONT FERRAND CÉDEX 1
représentée par Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
22 Allée des Chapelles
Les Chapelles, Bat. 22, Appt. 2241, 4ème étage
63510 AULNAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé electroniquement le 13 avril 2023, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à M. [Z] [Y] un logement situé 22 Allée des Chapelles – Les Chapelles – Bat 22, Appt 2241, à AULNAT (63510), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 407,51 euros, provision sur charges comprise.
Le 10 août 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1730,68 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [Y] le 28 août 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner M. [Z] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 2529,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2023,
* 500 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 janvier 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 11 avril 2024 puis 11 juillet a été fixée au 17 octobre, une procédure de surendettement étant en cours.
A l’audience, la S.A. AUVERGNE HABITAT sollicite le bénéfice de son assignation. Elle fait valoir que M. [Z] [Y] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 24 VI et 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Z] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour. Il avait expliqué aux audiences précédentes qu’il avait déposé un dossier de surendettement puis qu’il envisageait de quitter les lieux et s’engageait à reprendre le paiement du loyer courant et 120€ pour apurer l’arriéré.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que M. [Z] [Y] a connu des difficultés financières suite à un changement de sa situation familiale ; qu’il a deux enfants mineurs qu’ils accueillent dans le cadre d’un droit de visite et d"hébergement ; qu’il est venu rejoindre sa campagne dans le Puy-de-Dôme ; qu’il avait souscrit plusieurs crédits pour le couple à son nom ; que le couple est séparé ; qu’il a dépose un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 février 2024 ; qu’il travaille en contrat à durée indéterminé (salaire d’environ 1800€)
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Z] [Y] et justifie des mesures imposées par la commission de surendettement le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] [Y] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 10 août 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1730,68 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 10 octobre 2023.
M. [Z] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, S.A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Monsieur [Z] [Y] bien que bénéficiant d’une procédure de surendettement ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 24-VI de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, au vu du décompte fourni à l’audience par le bailleur.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. AUVERGNE HABITAT justifie d’un décompte arrêté au 23 novembre 2023 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2529,71 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de S.A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [Z] [Y] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 10 août 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 1730,68 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [Z] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 500 euros.
Sur les autres demandes
M. [Z] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 avril 2023 entre la S.A. AUVERGNE HABITAT et M. [Z] [Y] à compter du 10 octobre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [Z] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 22 allée des Chapelles- Les Chapelles- Bat 22- Appt 2241, à AULNAT (63510), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 2529,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 1730,68 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [Z] [Y] à la somme mensuelle de 500 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S.A. AUVERGNE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 10 août 2023,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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