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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00384 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2EN
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. APRIL MON ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°350 379 251 03443
[Adresse 5]
[Localité 7]
Entreprise [N] [Z], entrepreneur individuel exercant a l’ enseigne ACOREBAT, immatriculé sous le n° SIREN 831 973 987
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ERVEAU et Maitre HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 2], cadastrée section AM numéro [Cadastre 6].
Par contrat du 15 mars 2022, elle a signé avec Monsieur [Z] [N] exerçant à l’enseigne ACOREBAT, un devis pour la construction de deux maisons jumelées.
Alléguant que les travaux, démarrés le 20 juin 2022, sont aujourd’hui à l’abandon, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 août 2024, Madame [T] [N] a fait assigner Monsieur [Z] [N] et la SAS APRIL MON ASSURANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de
— DESIGNER tel expert spécialiste de la construction qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée d’avis de réception,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
— Etablir les comptes entre les parties,
— Constater et décrire les travaux de construction déjà réalisés et ceux restant à réaliser,
— Constater et décrire l’état des travaux, des matériaux, produits et accessoires de construction mis en œuvre et de ceux stockés sur le chantier,
— Dresser un constat précis de l’avancement des travaux, des désordres et dégradations observées sur les travaux réalisés et sur les existants,
— Donner son avis sur les éléments de responsabilité pour le Tribunal que sera éventuellement saisi ultérieurement.
— Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaire pour y remédier, notamment en faisant produire des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
— Préciser si des mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation des biens et la sécurité des personnes,
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— DIRE que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,
— DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son apport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra, en cas de besoin, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
FIXER la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux ont pris du retard, que le chantier est à l’abandon, que si le commissaire de justice qu’elle a mandaté a pu procéder à des constats à l’extérieur de la maison, l’accès à l’intérieur n’a pas été possible, le constructeur n’ayant pas laissé les clés à disposition de sa cliente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2024, monsieur [Z] [N] demande à la juridiction de :
Constater que M. [N] ne s’oppose à l’expertise sollicitée par la demanderesse, à charge cependant pour celle-ci de supporter entièrement les frais y relatifs.Dire qu’en sus de sa mission, l’expert devra établir les comptes entre les parties et prendre en considération les autres intervenants sur ce chantier, notamment l’entreprise aluminium.Voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En défense, il fait valoir qu’il a réglé, pour sa nièce, les factures d’achat du carrelage et des menuiseries aluminium, qu’elle ne lui a jamais remboursées, et estime donc qu’elle lui doit 30 000 euros à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société APRIL MON ASSURANCE, assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard du défendeur non comparant :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile de la société destinataire (confirmation du domicile par l’enseigne et par la personne rencontrée sur place, qui a néanmoins refusé de prendre l’acte, précisant ne pas être habilitée).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la SAS APRIL MON ASSURANCE, non comparante.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, il ressort du constat dressé par Maîtres [R] et [C] le 27 juin 2024 que les enduits muraux, l’étanchéité des soubassements, les branchements des réseaux, les voiries et réseaux divers, les murs de clôture ne sont pas réalisés et que la fosse septique ainsi que les gouttières et descentes d’eaux de pluie ne sont pas posées.
En l’état de ces éléments, et le principe de la réalisation d’une expertise n’étant pas contesté par le constructeur, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes de la mission précisés au présent dispositif. L’expert appréciera, au cours de ses opérations, s’il y a lieu de mettre en cause l’entreprise en charge de la pose des menuiseries aluminium.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [K] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée d’avis de réception,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
— Etablir les comptes entre les parties,
— Constater et décrire les travaux de construction déjà réalisés et ceux restant à réaliser,
— Constater et décrire l’état des travaux, des matériaux, produits et accessoires de construction mis en œuvre et de ceux stockés sur le chantier,
— Dresser un constat précis de l’avancement des travaux, des désordres et dégradations observées sur les travaux réalisés et sur les existants, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaire pour y remédier, notamment en faisant produire des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
— Préciser si des mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation des biens et la sécurité des personnes,
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que Madame [T] [N] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 7 janvier 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [T] [N] aux dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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