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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEIJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[M] [G]
[K] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [U] [L] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [G], demeurant [Adresse 5]
Mme [K] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020 prenant effet le 17 janvier 2020, la société anonyme Habitat du Nord (la S.A Habitat du Nord) a donné à bail à Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel révisable de 458,36 euros, outre une provision sur charges de 175,69 euros
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la S.A Habitat du Nord a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 2 776,45 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024 et du 22 novembre 2024, la S.A Habitat du Nord a fait assigner respectivement Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
• constater, à défaut ordonner, la résiliation du bail, et dire par conséquent que Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] sont occupants sans droit ni titre,
• ordonner leur expulsion et de tout autre occupant de leur chef , avec le concours de la force publique si besoin est,
• condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] au paiement des sommes suivantes :
• 3 705,88 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux ;
• 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience du 6 février 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A Habitat du Nord a maintenu ses demandes initiales, en remettant un décompte actualisé de sa créance. Elle indique que Monsieur [M] [G] n’a pas donné congé et qu’elle n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur des locataires.
Madame [K] [V], citée par exploit délivré à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [M] [G], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 7 avril 2025, Maître INGWER a sollicité la réouverture des débats pour permettre à Madame [K] [V] de faire valoir ses droits, soutenant que sa cliente n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience au motif qu’elle a dû partir en Roumanie à la suite d’un décès dans sa famille.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats :
Le conseil de Madame [K] [V] sollicite par note en délibéré réceptionnée le 7 avril 2025 la réouverture des débats, au motif que sa cliente n’a pu se présenter à l’audience du 6 février 2025 en raison d’un décès survenu dans sa famille en Roumanie.
Or, force est de constater, d’une part, qu’elle ne produit aucun élément pour justifier du motif allégué à l’origine de sa non-comparution à l’audience, et, d’autre part, qu’elle a bénéficié d’un délai suffisant pour constituer avocat et se défendre dans le cadre de la présente procédure dès lors que l’assignation en justice lui a été délivrée à personne le 29 octobre 2024.
L’intervention tardive de son conseil deux mois après l’audience n’étant pas valablement justifiée, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
La S.A Habitat du Nord justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 28 juin 2024. Les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées.
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par la voie électronique le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 15 janvier 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en la page 5 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juin 2024, pour la somme en principal de 2 776,45 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement des locataires, hors aides au logement qui s’imputent sur le terme pour lequel elles sont servies, n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 25 août 2024.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
La S.A Habitat du Nord produit un historique de compte démontrant que Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] restent lui devoir la somme de 4 773,42 euros à la date du 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, après soustraction des frais d’enquête OPS en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation et après soustraction des frais de poursuite compris dans les dépens.
Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] seront donc condamnés au paiement de cette somme de 4773,42 euros créance arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2024 pour la somme de 3 705,88 et à compter du jugement pour le surplus.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 782,48 euros, soit une somme égale au montant du dernier loyer de 503,58 euros majoré de la provision sur charges de 278,90 euros, pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA Habitat du Nord de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] , qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
DECLARE l’action de la société anonyme Habitat du Nord recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2020 entre, d’une part, la société anonyme Habitat du Nord et, d’autre part, Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 11], sont réunies à la date du 25 août 2024 ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] à payer à la société anonyme Habitat du Nord la somme de 4773,42 euros créance arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2024 pour la somme de 3 705,88 et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] à payer à la société anonyme Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 782,48 euros, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE la société anonyme Habitat du Nord de sa demande de solidarité ;
RAPPELLE à Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme Habitat du Nord de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [K] [V] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet du Nord ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Laure-Anne REMY, Magali CHAPLAIN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux de la Protection
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