Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 28 janv. 2026, n° 24/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 24/05074 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2QY
AFFAIRE :
[B] [W] [G]
C/
[J] [L] épouse [I], [R] [I]
NAC : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 76
DÉFENDEURS
Madame [J] [L] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 14
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 28 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné Mme [B] [G] à payer à Mme [J] [L] épouse [I] et M. [R] [I] la somme de 31.800 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié le 27 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre et 3 décembre 2024, Mme [B] [G] a assigné Mme [J] [L] épouse [I] et M. [R] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [B] [G], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
A titre principal,
— juger que la signification de l’assignation en date du 24 janvier 2024 est nulle et non avenue ;
— juger que partant le jugement du 6 mai 2024 est nul et non avenu ;
En conséquence,
— ordonner l’annulation dudit jugement ;
— prononcer la suspension de toute mesure exécutoire relativement au jugement précité ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] [L] épouse [I] et M. [R] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [B] [G] soutient n’avoir eu connaissance du jugement du 6 mai 2024 que par le biais de son avocat, six mois après son rendu. Elle précise qu’aucune opposition n’est enregistrée de sorte qu’il n’y a pas cumul des voies de recours.
Elle soutient que la signification de l’assignation du 24 janvier 2024 est nulle, ce qui entraine de facto la nullité et le caractère non avenu du jugement du 6 mai 2024. Elle précise à ce titre, sur le fondement des articles 649, 114, 654, 655, 659 et 693 du code de procédure civile, qu’elle n’a jamais accusé réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice et qu’elle avait communiqué sa nouvelle adresse à la secrétaire du Haras de [Adresse 7] qui a pourtant indiqué au commissaire de justice qu’elle n’avait pas connaissance de sa nouvelle adresse. Mme [G] considère que le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires.
Enfin, Mme [G] soutient que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur le caractère non avenu d’un jugement même en l’absence de mesures d’exécution engagées.
***
En défense, Mme [J] [L] épouse [I] et M. [R] [I] représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes ;
— juger irrecevables les demandes formées par Mme [G] en l’absence de mesure d’exécution forcée ;
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger irrecevables les demandes formées par Mme [G] compte tenu de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2024 ;
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [J] [L] épouse [I] et M. [R] [I] soutiennent à titre principal sur le fondement des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et 122 du code de procédure civile qu’en l’absence de mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer.
Ils rappellent que la demanderesse ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile dès lors qu’un appel a été interjeté.
A titre subsidiaire, ils indiquent que l’assignation a bien été signifiée au dernier domicile connu conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils précisent que Mme [G] a bien eu connaissance de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée et que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires.
***
Le juge de l’exécution a mis dans le débat la question de sa compétence quant à la demande d’annulation de la signification de l’assignation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir «juger» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
***
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée sur le fondement du jugement du 6 mai 2024.
Par ailleurs, s’il est constant que même en l’absence de mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, Mme [G] ne fonde aucunement ses demandes sur cet article. En tout état de cause l’appel interjeté par Mme [G] à l’encontre du jugement du 6 mai 2024 emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile.
Mme [G] soutient que le jugement du 6 mai 2024 est nul et non avenu dès lors que l’assignation du 24 janvier 2024 est nulle. Or, outre le fait qu’aucune mesure d’exécution forcée n’est contestée dans le cadre de la présente instance, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour prononcer la nullité de l’assignation devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir destinée à opposer à la demande le défaut de pouvoir juridictionnel du juge à en connaître et non une exception d’incompétence. En conséquence, le juge de l’exécution n’est pas tenu de désigner la juridiction de renvoi compétente.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes.
***
Mme [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [G], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [J] [L] épouse [I] et M. [R] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE Mme [B] [G] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [G] à payer à Mme [J] [L] épouse [I] et M. [R] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Carbone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Ordonnance de référé ·
- Injonction ·
- Immatriculation ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mineur ·
- Créance alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Vices ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Caution ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Validité ·
- Juge ·
- Assemblée générale ·
- Incident
- Consolidation ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Santé
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de protection ·
- Civil ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.