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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 23/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00814 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK4W
NAC : 53B 1B
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de Carrefour Banque
C /
Monsieur [Y] [M]
Madame [T] [J] épouse [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de Carrefour Banque, demeurant 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M], demeurant 15 avenue de Clémensat – 63540 ROMAGNAT
comparant en personne
Madame [T] [J] épouse [M], demeurant 15 avenue de Clémensat – 63540 ROMAGNAT
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 août 2023, la société EOS France venant aux droits de Carrefour Banque a sollicité du juge des contentieux de la protection la condamnation en paiement de Monsieur [Y] [M] et de Madame [T] [M] d’une somme de 26 285.22 euros en principal et frais accessoires, au titre d’un prêt n°51252416119001.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné à M. [Y] [M] et à Madame [T] [M] de payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de Carrefour banque, la somme de 24 825,34 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023, au titre des sommes restant dues par les défendeurs pour un contrat de prêt n°51252416119001.
Par déclarations au greffe du 1er décembre 2023 Madame [T] [J] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] ont formé opposition à l’injonction de payer du 26 septembre 2023 et signifiée aux intéressés par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par LRAR.
A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la société EOS FRANCE n’a comparu ni en personne, ni par représentation.
Monsieur [Y] [M], seul défendeur présent, et a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond.
Il demande à ce titre la mainlevée de son interdiction bancaire et de celle de son épouse.
Il explique n’avoir jamais contracté de crédit avec EOS France.
Il présente le courrier avec accusé réception avisé le 15 juillet 2024 à EOS France aux termes duquel il formule cette demande.
Autorisé à produire en délibéré le pouvoir de représentation de Mme [M] à l’audience, M. [M] n’a pas fait parvenir cette pièce.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I-Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND à l’encontre de Madame [T] [J] épouse [M] et Monsieur [Y] [M].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, l’ordonnance a été signifiée à aux époux, chacun à étude.
Aussi, l’opposition a été régularisée dans le mois de la signification faite aux emprunteurs, étant observé que cette signification n’apparaît pas avoir été faite à personne et que le délai continuait à courir. Cette opposition est recevable.
Par conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue.
II. Sur la demande en paiement de la banque
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Le juge n’est tenu de répondre qu’aux prétentions soutenues à l’audience.
En l’espèce, EOS France ne s’étant pas présentée, il ne peut être présumé qu’elle maintient sa demande en paiement initiale. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Il convient de préciser que l’ordonnance d’injonction de payer étant non avenue en raison d’une opposition efficace, la condamnation en paiement ordonnée par ladite décision est sans effet.
III. Sur la demande aux fins de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits
Il convient à titre liminaire de qualifier la prétention de M. [M] en une demande de radiation du FICP et non d’une demande de mainlevée de l’interdiction bancaire. En effet, hormis en cas de procédure de surendettement, seule l’émission de chèque peut justifier une interdiction bancaire d’émettre des chèques. En l’occurrence, le litige qui oppose EOS et M. [M] concerne le paiement d’un crédit à la consommation de sorte que ce dernier a manifestement opéré une confusion entre le fichage au FICP en raison d’incident de paiement et l’interdiction bancaire d’émettre des chèques.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En application de l’article 762 du code de procédure civile : « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
Par ailleurs, ainsi que susmentionné et s’agissant d’une procédure orale, chaque partie est tenue de présenter ses prétentions oralement.
En l’espèce, M. [M] qui ne rapporte pas la preuve de son inscription au FICP par EOS banque, ou par carrefour banque, ne démontre pas son intérêt né et actuel à en solliciter la radiation. Le défendeur qui ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir verra sa demande rejetée.
M. [M] présente par ailleurs une demande pour le compte de son épouse. Faute d’un pouvoir de représentation au profit du défendeur, Mme [M] n’a pas été valablement représentée. Les demandes de Mme [M] ne pourront donc être considérées comme soutenues. M. [M] est quant à lui dépourvu d’un intérêt personnel à agir aux fins de radiation du FICP de Mme [M]. La demande aux fins de radiation du FICP de Mme [M] doit être rejetée.
En conséquence les demandes aux fins de radiation de M. [M] et de Mme [M] du FICP seront rejetées.
IV. Sur les frais de justice
En application de l’article 696 du code de procédure civile, EOS France qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
DÉCLARE Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [J] épouse [M], recevables en leur opposition à l’ordonnance portant injonction de payer telle que rendue le 26 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°21-23-001478), rendue le 26 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [M] aux fins de radiation du FICP pour son compte ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [M] aux fins de radiation de Madame [T] [J] épouse [M] du FICP ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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