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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 déc. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00714 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53TD
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [I] [S]
Madame [P] [R] épouse [S]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculé au RCS Paris 382 506 079
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [P] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2018, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] un prêt immobilier d’un montant de 285 000 € au taux contractuel de 1,66 % (TAEG 2,62 %) amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 6].
Ce prêt a été intégralement cautionné par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution en date du 5 février 2018.
Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la banque a été contrainte de mettre en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 août 2024.
Aucun paiement n’est intervenu.
La banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc intervenue aux lieu et place de Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 215 290,64 € suivant quittance en date du 12 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [P] et [I] [S] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 2308 du code civil, aux fins de :
CONDAMNER solidairement Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] à payer à la COMPAGNIE ETJROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de:
> 215 290,64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
> 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
> 1 744€ au titre des frais d’ inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
DEBOUTER Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
CONDAMNER in solidum Madame [P] [H] épouse [S] et Monsieur [I] [S] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000€.
CONDAMNER in solidum Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTiES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] et [I] [S], cités suivant procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le cautionnement :
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
La CEGC verse aux débats le contrat de prêt, l’engagement de caution, les divers courriers de mise en demeure et déchéance du terme,la quittance subrogative du 12 décembre 2024 et une facture d’honoraires en date du 20 janvier 2025.
En conséquence les époux [S] seront condamnés à verser à la CEGC :
> 215 290,64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
> 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
> 1 744€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum les époux [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement [I] [S] et [P] [R] épouse [S] à payer à la COMPAGNIER EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
> 215 290,64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
> 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
> 1 744€ au titre des frais d’ inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
CONDAMNE in solidum [I] [S] et [P] [R] épouse [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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