Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2025, n° 23/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02789
N° Portalis 352J-W-B7H-CZG2X
N° PARQUET : 23/1323
N° MINUTE :
Requête du :
23 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
SENEGAL
représentée par Me Inès MALAVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P191 et part Me David BOYLE, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 26 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02789
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [K] [T] reçue le 23 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [T] notifiées par la voie électronique le 5 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que dans le dossier de plaidoirie de Mme [K] [T] figurent des écritures intitulées « conclusions finales » qui n’ont fait l’objet d’aucune communication par la voie électronique au cours de la mise en état.
Elles seront donc déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal statuera ainsi au regard des conclusions de Mme [K] [T] intitulées « conclusions en réplique n°4 », notifiées par la voie électronique le 5 août 2024.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [K] [T], se disant née le 13 octobre 1980 à [Localité 3] (Sénégal), sollicite de juger que ses actes d’état civil ont valeur probante et qu’elle bénéficie bien de la nationalité française, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [B] [T], né vers 1939 sous territoire relevant de la puissance coloniale française a conservé sa nationalité française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifiée le 31 août 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que les actes d’état civil produits ne pouvaient se voir reconnaître une force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la requérante).
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de son avis, le ministère public soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête. Il indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, ledit formulaire est produit par Mme [K] [T] en pièce numéro 9.
La requête est donc recevable.
Sur les demandes de Mme [K] [T]
La demande de Mme [K] [T] tendant à voir « juger que ses actes d’état civil ont valeur probante conformément à l’article 47 du code civil et qu’elle bénéficie de la nationalité française » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [K] [T], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 26 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02789
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des actes d’état civil, en ce compris l’acte de naissance de la requérante, sont produits en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [K] [T] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, de sorte que le débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française s’impose de ce seul chef.
A titre surabondant, à supposer même les originaux des actes d’état civil produits aux débats, il est relevé que la requérante invoque, s’agissant de la preuve de sa nationalité française, les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Comme le rappelle à juste titre le ministère public, cet article, qui crée une présomption simple de nationalité française, suppose rapportée la preuve d’une possession d’état de français sur deux générations, celle de l’intéressée et celle de son ascendant direct.
Or, en l’espèce, Mme [K] [T] ne produit aucun élément afin de justifier de sa possession d’état de française et ne soutient d’ailleurs pas disposer de tels éléments.
Il en résulte que les conditions de l’article 30-2 ne sont pas réunies.
Par ailleurs, comme le relève le ministère public, Mme [K] [T] ne produit aucune pièce permettant d’établir la nationalité française de son père revendiqué. A cet égard, elle se borne à produire une copie d’un extrait d’acte de naissance de l’intéressé délivrée par le service central d’état civil et une copie du passeport français de celui-ci. Or, ces pièces constituent des éléments de possession d’état de français et ne permettent nullement de rapporter la preuve de cette nationalité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [K] [T] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [T] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les « conclusions finales » figurant au dossier de plaidoirie de Mme [K] [T] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge la requête recevable ;
Déboute Mme [K] [T], se disant née le 13 octobre 1980 à [Localité 3] (Sénégal), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande au titre de l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande Mme [K] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [T] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [K] [T] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Pandémie ·
- Titre ·
- Réalisation
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Délai ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Vote ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Association syndicale libre ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Fromage ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Cellier ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Douille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Qualité pour agir ·
- Public
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Vieillesse
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Version ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Guinée ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Souscription
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement
- Successions ·
- Legs ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Particulier ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.