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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 mars 2025, n° 21/09067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/09067 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUX7Z
N° PARQUET : 21.636
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2021
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine ZAGAR,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #B485
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [X] [H],
Premier vice-procureur
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/09067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, Première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2021 par Mme [K] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [B], notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025,
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/09067
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 27 décembre 2019, Mme [K] [B], se disant née le 30 décembre 2001 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 3766/2019.
Par décision du 15 juin 2020, notifiée le 2 juillet 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que les actes d’état civil produits n’avaient pas été valablement légalisés (pièce n°15 de la demanderesse).
Mme [K] [B] sollicite du tribunal de dire qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil et d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite. Elle expose qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [K] [B] n’est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de nature à établir sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/09067
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [K] [B]. Celle-ci ne soutient toutefois pas que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration lui aurait été notifiée plus de 6 mois après la remise du récépissé.
La décision de refus a été notifiée le 2 juillet 2020, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la demanderesse.
Il appartient donc à Mme [K] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [K] [B] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est rappelé à cet égard que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’espèce, Mme [K] [B] verse aux débats une copie, délivrée le 5 novembre 2019, de son acte de naissance établi suivant jugement supplétif rendu le 30 septembre 2019 du tribunal de première instance de Conakry II, ainsi qu’une copie dudit jugement, dûment légalisées (pièces n°1 et 2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la régularité internationale du jugement supplétif.
Il fait d’abord valoir que le jugement a été rendu au vu de pièces produites non identifiées, ainsi que des déclarations de deux témoins dont les liens avec l’intéressée ne sont pas précisés ; qu’il n’est ainsi pas motivé dès lors qu’il ne précise pas pourquoi il a fallu attendre 18 ans avant d’inscrire la naissance et que le tribunal n’a même pas vérifié que l’acte de naissance de l’intéressée ne figurait pas déjà dans le registre des naissances.
Or, la décision, qui contient un exposé précis des demandes, et vise la requête et les pièces du dossier, l’article 193 du code civil et l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, notamment l’audition de deux témoins, apparaît, ainsi que le soutient la demanderesse, parfaitement motivée. Il s’ensuit que le grief d’absence de motivation évoqué par le ministère public est écarté.
S’agissant de l’absence de précision quant au lien unissant les témoins à l’intéressée ou de l’absence de vérification des registres, il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge français de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve et des vérifications à celle du juge étranger.
Le ministère soutient en outre que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où si le jugement mentionne « le ministère public en ses observations », cette mention apparaît de pure forme, l’identité du ministère public n’étant pas précisée en tête.
Or, aucun élément ne permet d’étayer ces allégations du ministère public, le seul fait que le nom du représentant du ministère public ne soit pas indiqué ne permettant nullement d’établir que la mention « le ministère public en ses observations » ne corresponde pas à la réalité et qu’ainsi le juge guinéen ait établi un faux.
Le jugement supplétif querellé satisfaisant aux conditions de sa reconnaissance en France, l’acte de naissance de Mme [K] [B] est probant.
Il y est indiqué que l’intéressée est née le 30 décembre 2001 à [Localité 4] (République de Guinée).
Il est ainsi justifié de la condition de minorité à la date de la souscription de la déclaration.
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de Mme [K] [B] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa3, 1° du code civil, laquelle est établie par la production d’une ordonnance de placement provisoire du 27 décembre 2016, des jugements du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre ayant ordonné puis renouvelé le placement de l’intéressée à compter du 17 février 2017, jusqu’à l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat en date du 23 octobre 2018 (pièces n°3 à 7 de la demanderesse).
Il n’est pas davantage contesté qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, Mme [K] [B] était toujours prise en charge par l’ASE et résidait en France ainsi que cela ressort de l’attestation de résidence établie le 20 décembre 2019 par la directrice du foyer au sein duquel elle a été hébergée (pièce n°8 de la demanderesse).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [K] [B] justifie qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sous le numéro DnhM 3766/2019.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [K] [B], née le 30 décembre 2001 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française le 27 décembre 2019, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [K] [B], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [K] [R] [B] le 27 décembre 2019, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de dossier DnhM 3766/2019;
Juge que Mme [K] [R] [B], née le 30 décembre 2001 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française le 27 décembre 2019 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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