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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/52018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/52018
N° : 4MF/LB
Assignation des :
6 & 19 mars 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] divorcée [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Rama Chalak de la Selasu Rama Chalak, avocats au barreau de Paris – #C1655
DÉFENDERESSES
Madame [W] [P] épouse [E]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Marie Jeanmonod Pelon de l’Association Jeanmonod – Pelon Avocats, avocats au barreau de Paris – #E0639
Madame [T] [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 2] (Egypte)
représentée par Maître Mohamed Omar, avocat au barreau de Paris – #B0145, substitué à l’audience par Maître Hugues Gaston, avocat au barreau de Paris – #B1213
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. [18] prise en la personne de son président Maître [B] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Denis Meyer, avocat au barreau de Paris – #L0180
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[H] [M] [I], domiciliée en son vivant [Adresse 5] à [Localité 26], est décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 26].
Par testament olographe daté du 2 novembre 2003, la défunte a institué sa nièce, Madame [T] [X] [L] née [U] légataire universelle et légataire à titre particulier, et Madame [Y] [Z] divorcée [C] et Madame [W] [P] épouse [E] légataires à titre particulier. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître [R] [J], notaire, le 21 juillet 2017.
***
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2025 et transmis à l’autorité étrangère le 19 mars 2025, s’agissant du défendeur résidant en Egypte, Madame [Y] [Z] divorcée [C] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [W] [P] épouse [E] et Madame [T] [X] [L] née [U] et demande de :
— désigner un mandataire à la succession de [H] [M] [I] avec mission de :
* délivrer les legs consentis par la défunte aux termes de son testament olographe et signer tout acte notarié à cet effet,
* remettre aux légataires particuliers leurs lots de bijoux en nature,
* rembourser à Madame [C] sur l’actif successoral sa créance d’un montant de 13.277,85 euros,
— ordonner par conséquent la délivrance du legs de Madame [C] et la remise effective des bijoux choisis par elle selon liste du 14 juin 2021 et l’estimation de Maître [A] du 4 juillet 2019,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura engagés.
A l’audience, Madame [Y] [Z] divorcée [C] réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes. Elle fait valoir que l’époux de la défunte a disparu mais est présumé vivant, ce qui empêche la délivrance du legs du légataire universel et des legs des légataires particuliers.
***
Par conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [18] sollicite :
— la jonction de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 25/52018, avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/53830,
— la désignation de la Selarl [19], prise en la personne de Maître [G] [V], sis [Adresse 12] à [Localité 23], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [H] [M] [I], domiciliée de son vivant au [Adresse 6] et décédée le [Date décès 9] 2014 à son domicile, pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement,
— voir autoriser la Selarl [19], prise en la personne de Maître [G] [V], en qualité de mandataire successoral de la succession de [H] [M] [I] à procéder à la délivrance des legs tant universels que particuliers consentis par [H] [M] [I],
— autoriser la Selarl [19], prise en la personne de Maître [G] [V], en qualité de mandataire successoral de la succession de [H] [M] [I] à procéder à la cession du bien immobilier cadastré section DL numéro [Cadastre 14], situé au [Adresse 5] à [Localité 26] au prix minimal de 1.050.000 euros hors taxe et hors droit.
A l’appui de ses prétentions, la société [18] fait valoir qu’elle est en charge de la succession, que le bien immobilier dépendant de la succession est évalué à plus d’un million d’euros et que le montant des charges impayées s’élève à 25.000 euros. Elle indique que la succession est paralysée, le mari de la défunte, à qui il appartient de procéder à la délivrance des legs en sa qualité d’héritier réservataire, ne donnant pas de signe de vie depuis le décès de son épouse. Elle ajoute que l’existence d’un héritier réservataire en la personne du conjoint survivant qui semble disparu rend la succession complexe.
***
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [W] [P] s’associe aux demandes formulées par la demanderesse et la société [18].
***
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [T] [D] [U] s’associe aux demandes formulées par la demanderesse et la société [18].
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de dire que Monsieur [N] [K] [F] n’étant pas partie à la présente procédure, il ne pourra être fait droit aux demandes formulées à son encontre.
1/ Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il ne peut être fait droit à la demande de jonction formulée par la société [18], le dossier avec lequel il est demandé de joindre le présent dossier n’étant pas appelé à la même audience.
2/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’époux de la défunte est à ce jour toujours présumé vivant et détient dès lors la qualité d’héritier réservataire, à qui il appartient de délivrer les legs universels et à titre particulier institués par la défunte. Or il ressort des explications des parties que celui-ci semble avoir disparu depuis l’année 1957. Ce seul élément permet de caractériser la complexité de la situation successorale et justifie la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [H] [M] [I]. Par suite, il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral selon les termes du dispositif ci-après.
3/ Sur les demandes d’autorisation de réaliser des actes de disposition
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Sur l’autorisation de délivrer les legs universels et à titre particulier
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du dépôt du testament de [H] [M] [I] en date du 21 juillet 2017, que celle-ci a institué sa nièce, Madame [T] [X] [L] née [U] légataire universelle et a consenti des legs particuliers à Madame [T] [X] [L] née [U], Madame [Y] [Z] divorcée [C] et Madame [W] [P] épouse [E] légataires à titre particulier. Il ressort des décisions judiciaires tant égyptiennes que françaises versées par les parties, que l’époux de la défunte a disparu mais reste présumé vivant, de sorte qu’il détient la qualité d’héritier réservataire de son épouse et qu’il lui revient de délivrer les legs institués par celle-ci. En l’absence de l’héritier réservataire, les legs ne peuvent être délivrés et la succession reste bloquée. Dès lors, il convient d’autoriser le mandataire successoral désigné à délivrer les legs universels et à titre particulier institués par la défunte.
Sur l’autorisation de vente du bien immobilier
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure adressée par [22] le 11 décembre 2024 à la succession, que le compte de propriété de la succession est débiteur d’un montant de 23.020,27 euros, au 11 décembre 2024, au titre des charges de copropriété relatives au bien sis [Adresse 5] à [Localité 27]. L’ensemble des parties s’accorde sur la nécessité de vendre cet actif afin d’apurer le passif de la succession. Il est produit un avis émis par la [17] le 13 novembre 2019, évaluant le bien pour une valeur située entre 1.070.000 euros et 1.132.000 euros. Par suite, il convient d’autoriser le mandataire successoral désigné à vendre le bien immobilier selon les termes de dispositif ci-après.
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la Sas [18] ;
Nomme la Selarl [19], prise en la personne de Maître [G] [V], sis [Adresse 3] à [Localité 23], Tel : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 24], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [H] [M] [I], domiciliée en son vivant [Adresse 5] à [Localité 26], décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 26] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [20] et [21] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Madame [Y] [Z] divorcée [C] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Autorise la Selarl [19], prise en la personne de Maître [G] [V], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [H] [M] [I], à délivrer les legs tant universels que particuliers consentis par [H] [M] [I] ;
Autorise la Selarl [19], prise en la personne de Maître [G] [V], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [H] [M] [I], à vendre de gré à gré le bien immobilier cadastré section DL numéro [Cadastre 14], situé au [Adresse 7] au prix minimal de 1.050.000 euros net vendeur ;
Déboute la société [18] de sa demande de jonction des dossiers RG n°25/53830 et 25/52018 ;
Déboute la société [18] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [K] [F] ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 25] le 10 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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